Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01023
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026
DOSSIER : N° RG 26/01023 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D72H AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [T] [A], [H] [K] épouse [A] MINUTE N° : 26/00445
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [S] [X] [M], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A] né le 29 Décembre 1969 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [H] [K] épouse [A] née le 17 Janvier 1973 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 29 juillet 2014, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 342,11 €, charges en sus.
Par actes en date des 7 juin 2022 et 17 janvier 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires deux commandements de payer.
Par acte du 12 décembre 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un troisième commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 6 mai 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1130,03 € pour l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse), - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût des commandements de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2423,50 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [T] [A] expose être en instance de divorce avec son épouse et qu’elle a quitté le domicile conjugal en février 2026. Il reconnaît la dette et expose percevoir environ 734 € de pension d’invalidité par mois. En outre, il indique avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que l’aide personnalisée au logement s’est arrêtée et qu’il a trois enfants mineurs qui vivent avec leur mère. Monsieur [T] [A] sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 100 € ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Assignée à étude, Madame [H] [K] épouse [A] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement du 12 décembre 2023 n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 12 février 2024 ;
Et attendu que si, en vertu de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, ils n’ont procédé à aucun réglement depuis le mois de mars 2026 si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 678,62 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 2423,50 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, pénalités légales et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2023, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas le coût des commandements de payer des 7 juin 2022 et 17 janvier 2023 ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 29 juillet 2014 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A], portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 2], est acquise au 12 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] solidairemennt à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 2423,50 € (DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] solidairemennt à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 678,62 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] et Madame [H] [K] épouse [A] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2023, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, mais pas le coût des commandements de payer des 7 juin 2022 et 17 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/01023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.