Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/01571
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/01571 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UX57 AFFAIRE : [O] [H] [C] / MSA [G] NORD, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole

Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [O] [H] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSES

MSA [G] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par monsieur [L] [Y] muni d’un pouvoir spécial

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par monsieur [L] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 13 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 15 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 03 janvier 2025, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [A] [H] [Z] le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées réalisée le 30 août 2024.

Par courrier du 25 février 2025 monsieur [A] [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.

Par courrier du 18 août 2025, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a notifié à l’assuré le rejet de sa contestation.

Par courrier réceptionné le 16 octobre 2025, monsieur [A] [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties étaient dument convoquées à l’audience du 13 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [A] [H] [Z], comparaissant en personne, demande à la juridiction de céans d’annuler les décisions du 03 janvier 2025 et du 18 août 2025 lui refusant la demande de service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Précisant être en France depuis 2022, monsieur [A] [H] [Z] fait essentiellement valoir ne pas comprendre la décision de rejet querellée, motivée par l’absence de carte de séjour alors qu’il se trouve être ressortissant de la communauté européenne en sa qualité de citoyen espagnol et par conséquent ne pas être tenu de détenir un tel document.

Il justifie bénéficier de la couverture maladie et verse aux débats son avis d’imposition.

En défense, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dûment représentée par monsieur [L] [Y] selon mandat signé le 02 avril 2026, demande à la juridiction de céans de : - CONSTATER que monsieur [A] [H] [Z] ne justifie pas de ressources suffisantes au sens de l'article L 233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - DIRE que monsieur [A] [H] [Z] ne remplit pas les conditions exigées par l'article L 262-6 du Code de l'action sociale et des familles pour bénéficier d'un droit de séjour en France, - DIRE et JUGER que monsieur [A] [H] [Z] ne remplit pas la condition prévue à l'article L 816-1 3° du Code de sécurité sociale pour bénéficier du service d’allocation aux personnes âgées, - CONFIRMER la décision de rejet de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud notifiée par courrier du 03 janvier 2025, - CONFIRMER la décision de rejet de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud sur avis de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 18 août 2025. - REJETER en tous points le recours de monsieur [H] [C]

Aux visas des articles L. 816-1 3° et R. 233-1 du Code de la sécurité sociale, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud fait valoir qu’en dépit de sa qualité de ressortissant de l’Union Européenne, monsieur [A] [H] [Z] ne justifie pas bénéficier de ressources suffisantes pour ne pas dépendre du système social français soit l’équivalent du revenu de solidarité active qui conditionne l’octroi du service d’allocation aux personnes âgées.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande relative au service d’allocation aux personnes âgées

Aux termes de l’article L. 816-1-3° du Code de la sécurité sociale, il ressort que pour bénéficier du service d’allocation aux personnes âgées, il faut « Être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des famille ».

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles « Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande ».

Or ces conditions sont reprises à l’article L. 233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».

Enfin, la notion de caractère suffisant est précisée à l’article R. 233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».

En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision datée du 03 janvier 2025 rejetant la demande de service d’allocation aux personnes âgées de monsieur [A] [H] [Z] est motivée de la manière suivante « vous ne possédez pas de titre de séjour ». Or s’il ressort des textes susvisés qu’en sa qualité de citoyen espagnol et donc, ressortissant de l’Union Européenne, le titre de séjour n’est pas nécessaire.

Cependant, monsieur [A] [H] [Z] doit, pour bénéficier du service d’allocation aux personnes âgées, « remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour » soit, à ce titre, justifier « de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale » à savoir l’équivalent du revenu de solidarité active.

A la lecture attentive des pièces composant ce dossier, il apparait que monsieur [A] [H] [Z] ne remplit pas cette condition de ressources dans la mesure son avis d’imposition 2025 fait état d’un revenu annuel de 348,00 euros.

Par conséquent, la décision contestée s’avérant conforme aux textes en vigueur, il convient de débouter monsieur [A] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes.

II. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la mise hors de cause de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord ;

DEBOUTE monsieur [A] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et celle prise après avis de la commission de recours amiable respectivement datées du 03 janvier et 18 août 2025 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/01571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.