Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
23/02693
Formation
Ch1.1 JAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débat préalable, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 Mai 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 Octobre 2023,

PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :

M. [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Tunisie) Et Mme [W] [S] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Isère) ;

INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré [Date mariage 1] 2019, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (38) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2023

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

DÉBOUTE Mme [W] [S] de toutes ses demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [J] [S] .

Sur l’exercice de l’autorité parentale DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

DIT que l’autorité parentale sur [M] est exclusivement exercée par Mme [W] [S] ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;

Sur la résidence de l’enfant FIXE la résidence habituelle d’[M] au domicile de Mme [W] [S] ;

DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande tendant à voir fixer à son bénéfice des droits de visite et d’hébergement réguliers ;

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [Y], jusqu’à toute autre décision ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfantDÉBOUTE Mme [W] [S] et M. [U] [Y] de leurs demandes respectives relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ; DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;

FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [U] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] à la somme de 100 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [W] [S] au plus tard le 10 du mois ;

PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[M] restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elle ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, cette justification devant intervenir à la première demande du parent débiteur de la pension alimentaire ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 1], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (Indices courants) Internet : www.insee.fr;

CONDAMNE dès à présent M. [U] [Y] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;

RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Sur les autres dispositions du jugement

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE M. [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Aurélie RENOULT Joëlle TIZON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/02693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.