Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01889
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01889 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW3V
Copie exécutoire délivrée le : 03 Septembre 2026
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée le :03 Septembre 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [H] [Y] né le 17 Avril 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [W] [Y] née le 09 Août 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé RG N° 25/00451 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 10 novembre 2025 présentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES ayant pour avocat Maître Géraldine CAVAILLES, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la demanderesse la [Localité 2] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;
Aux termes de la requête précitée, Me [B] [Q] expose que la décision du 19 juin 2025 (RG N° 25/00451) rendue par le Tribunal judicaire contient une erreur matérielle, à savoir qu'il est fait mention dans la motivation qu'il résulte du décompte de créance versé par la bailleresse que M. [H] [Y] et Mme [R] [W] [Y] : " sont redevables au titre des loyers et des charges, de la somme de 3.297,95 euros (moins de 1 000 euros selon Monsieur [Y]) au 9 mai 2025. Ils seront condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le décompte de créance produit par le bailleur établit une dette locative d'un montant de 3.297,95 euros.
En outre la mention " moins de 1000 euros selon le locataire " correspond à une simple allégation formulée à l'audience et non justifiée par une pièce versée aux débats ;
En condamnant dans le dispositif les défendeurs au paiement de la somme de 2.297,95 euros, la décision comporte une erreur matérielle dans la transcription du montant de la condamnation, la somme retenue dans la motivation étant de 3.297,95 euros.
Qu'il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 462 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance RG N° 25/00451 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;
REMPLACONS dans le dispositif de la décision, le montant du décompte arrêté au 09 mai 2025 de :
" DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (2 297,95 euros) au titre des loyers et des charges dus au 9 mai 2025 " Par :
" TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (3.297,95 euros)
DISONS que les délais de paiement accordés par la décision rectifiée s'appliqueront à la somme telle que rectifiée ;
DISONS le reste inchangé,
DISONS qu'un extrait de cette décision sera annexé à l'ordonnance du 19 juin 2025;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 SEPTEMBRE 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.