Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01445
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG N° RG 25/01445 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDI6
MINUTE N° :
Affaire :
[G] - [K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
ENTRE :
Madame [Y] [T] [S] [G] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (13), nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [U] [X] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.1 JAF - DG N° RG 25/01445 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDI6 30 JUIN 2025 A l’audience de mise en état du 20 mars 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Marjolaine MAISTRE, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 14 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre : Monsieur [U], [X] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (38) Et Madame [Y], [T], [S] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (13)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (13), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2024;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [K] [U] et Mme [G] [Y] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que M. [K] [U] et Mme [G] [Y] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Marjolaine MAISTRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/01445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.