Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 20/02915
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement sans débat préalable par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête en divorce enregistrée le 16 juillet 2020, l’ordonnance de non conciliation rendue le 09 avril 2021 et l’assignation en divorce délivrée le 06 octobre 2023,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
M. [Y], [G] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Isère) Et Mme [U] [B] [P] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (Isère)
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 1] ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er Mai 2020 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE à Mme [U] [P] et M. [Y] [C] de leurs propositions respectives de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
FIXE la prestation compensatoire due par M. [Y] [C] à Mme [U] [P] à la somme de 75.000 € (soixante-quinze mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [C] à verser à Mme [U] [P] la somme de 75.000 € (soixante-quinze mille euros) en capital ;
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à Mme [U] [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT en application des dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront distraits au bénéfice de Me Lucile GARNIER, avocat de la cause ;
DÉBOUTE Mme [U] [P] de sa demande d’exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 20/02915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.