Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
20/01453
Formation
Ch1.1 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.1 JAF - DG N° RG 20/01453 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JRU5

MINUTE N° :

Affaire :

[Y] c/ [J]

[W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Madame [E] [G] [Z] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.1 JAF - DG N° RG 20/01453 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JRU5 22 MAI 2025 À l’audience de mise en état du 23 Janvier 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux ;

PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [C] [Y]

Entre :

- Monsieur [C], [Q] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (78)

Et

- Madame [E], [G], [Z] [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (26)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1996, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [J]

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code Civil, à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 juillet 2020 ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;

DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [Y] à Madame [E] [J] à la somme de 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) et au besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme sera versée à Madame [E] [J] sous forme de capital ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [F]

DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [F] tel que fixé dans le jugement du 7 juin 2022 et tel qu’indexé depuis ;

DIT qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, OU qu'une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant, ET EN TOUT CAS il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

RAPPELLE que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [E] [J] la somme de 1800 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître JULLIEN-PALLETIER ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Pauline GUEYTE Marjolaine MAISTRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 20/01453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.