Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 18/01542
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF - DG N° RG 18/01542 - N° Portalis DBYH-W-B7C-IRUQ
MINUTE N° :
Affaire :
[O] c/ [A]
[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P], [U], [C] [O] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [H], [N] [A] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.1 JAF - DG N° RG 18/01542 - N° Portalis DBYH-W-B7C-IRUQ 24 JUIN 2025
À l’audience de la mise en état du 17 octobre 2025, Coralie GRENET, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 février 2025, puis prorogée au 24 juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018 ;
Vu l’assignation en date du 13 avril 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Madame [P], [U], [C] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Hérault),
et de
Monsieur [I], [H], [N] [A], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Vendée)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2010, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Isère), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Madame [P] [O] et Monsieur [I] [A]
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 février 2017 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DIT que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code Civil, à Madame [P] [O] et Monsieur [I] [A] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 10 février 2024, par-devant Maître [J] [B], Notaire à [Localité 7] (Drôme), et annexé à la présente décision;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur : - [L], [I], [M] [A], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : En période scolaire : à l’amiable ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que l’enfant passera la fin de semaine comprenant la fête des mères chez la mère et la fin de semaine comprenant la fête des pères chez le père ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre chacun des parents, à charge pour Monsieur [I] [A] d’aller chercher l’enfant ou faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère en début de période et pour la mère de ramener l’enfant ou le faire raccompagner par une personne digne de confiance au domicile du père en fin de période ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme de 300 € par mois et au besoin condamne Monsieur [I] [A] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 05 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la premier fois le 1er janvier 2026, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initiale x Indice du mois de janvier Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 3], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [I] [A] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] sera versée à Madame [P] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [I] [A] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [P] [O] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [K] [O] tendant à ce que la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée à la somme de 250 euros par mois par l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018 soit fixée rétroactivement à compter du 25 février 2017 ;
Ch1.1 JAF - DG N° RG 18/01542 - N° Portalis DBYH-W-B7C-IRUQ 24 JUIN 2025
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant, tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande tendant à ce que le partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents soit fixé rétroactivement à compter du 25 février 2017 ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le rattachement social et fiscal de l’enfant soit fait auprès de la mère ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la mère perçoive le supplément familial ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [I] [A] qu’il produise un document de sa hiérarchie justifiant qu’il ne perçoit plus le supplément familial depuis le mois de juillet 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [P] [O] et Monsieur [I] [A] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Aurélie FINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 234Code civil
- Article 265Code civil
- Article 371-1Code civil
- Article 373-2-13Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4Code pénal
- Article 227-6Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 18/01542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.