Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22/03621
Formation
Ch1.1 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.1 JAF

N° RG 22/03621 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KVTC

MINUTE N° :

Affaire :

[J] c/ [A]

[B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [K], [H] [J] épouse [A] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004325 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

PREMIÈRE CHAMBRE- PG 22/05/2025 Ch1.1 JAF

N° RG 22/03621 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KVTC

À l’audience de mise en état du 20/03/2025, Marjoliane MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 13 juillet 2022 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Entre :

Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (92)

Et

Madame [K], [H] [J], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (38)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [I] [A] ET MADAME [K] [J]

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 juillet 2022 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [I] [A] et Madame [K] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE les parties de leur demande d'homologation de l'acte liquidatif, régularisé par les parties le 20 novembre 2024, par devant Me [T] [O], notaire à [Localité 1] (38) ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [P]

CONSTATE que Monsieur [I] [A] et Madame [K] [J] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de : - [P], [Z], [E] [A], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (38) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

FIXE la résidence alternée de [P] au domicile de chacun de ses parents qui s'effectuera à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : - En période scolaire : résidence chez le père du mercredi des semaines paires à 17h au mercredi suivant à 17h, le reste du temps chez la mère, - Maintien de la résidence alternée durant les petites vacances scolaires autre que Noël, - Partage des vacances de Noël par moitié : 1ère moitié les années paires chez le père et 2ème moitié chez la mère ; 2ème moitié chez le père et 1ère moitié chez la mère les années impaires, - Pendant les vacances scolaires d'été : o Au domicile paternel : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ; o Au domicile maternel : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ; DIT que celui chez qui l'enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de l'autre parent ;

SUPPRIME à compter du mois de mai 2024, la contribution due par Monsieur [I] [A] à Madame [K] [J], pour l'entretien et l'éducation de [P] ;

DIT que les frais engagés pour l'entretien et l'éducation de [P] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d'accueil ;

CONSTATE l'accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, d'équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d'études supérieures, d'école privée et les frais de santé non remboursés) soient partagés par moitié entre les parents après décision commune d'engagement de ces frais et sur production de justificatif ;

DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande tendant à voir constater l'accord des parents s'agissant du rattachement social de l'enfant auprès d'elle ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que Monsieur [I] [A] et Madame [K] [J] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Pauline GUEYTE Coralie GRENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/03621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.