Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/02184
- Formation
- Ch1.1 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 573 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.1 JAF
N° RG 23/02184 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LEMR
MINUTE N° :
Affaire :
[O] c/ [T]
[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [L] [N] [T] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
PREMIÈRE CHAMBRE - PG 27/05/2025 Ch1.1 JAF
N° RG 23/02184 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LEMR
À l’audience de mise en état du 20/03/2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Mai 2025 prorogé au 27 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 6 [Date décès 1] 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [V], [D] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (38) Et Madame [P], [L], [N] [T], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1989, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2006 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [V] [O] et Madame [P] [T] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [P] [T] conservera l'usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de fixation d'une prestation compensatoire due par Monsieur [V] [O] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [V] [O] et Madame [P] [T] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé, Pauline GUEYTE Coralie GRENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 23/02184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.