Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00016
- Formation
- Saisie immobil.distribut
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 835 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RG - N° RG 26/00016 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOIA formule exécutoire le : à la SELARL [I]-GILLMANN & [I], Me Sabine MANCHET
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 10 Septembre 2026
Créancier poursuivant
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Débiteurs saisis
M. [V] [L] [T], marié avec Madame [N] [W] [X] [Z], sous le régime de la communauté légale, devant l’officier d’état civil le [Date mariage 1] 1981, né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Mme [N] [W] [X] [Z] épouse [T], mariée avec Monsieur [V] [L] [T], sous le régime de la communauté légale, devant l’officier d’état civil le [Date naissance 2] [Date mariage 2] 1981, née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2026 où l’affaire a été mise en délibéré le jour même , les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00016 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOIA
Vu le commandement délivré le 05 novembre 2025 par exploit de Maître [Y] [I], commissaire de justice associé de la SCP [G] [O] [I], NIMES à la requête de S.A. MY MONEY BANK valant saisie de l’immeuble sis sur la commune d’UCHAUD (30), Maison à usage d’habitation sis [Adresse 3], cadastrée section AM n°[Cadastre 1] pour 3 ares et 45 centiares, ledit immeuble édifié sur une parcelle formant le lot numéro 30 du lotssement dénommé [Adresse 4], au préjudice de M. [V] [L] [T] et Mme [N] [W] [X] [Z] épouse [T] et publié le 24 décembre 2025 à la conservation des hypothèques de NIMES1 volume 2025S n° 152.
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 09 Avril 2026 délivrée à M. [V] [L] [T] et Mme [N] [W] [X] [Z] épouse [T] le 20 février 2026,
Vu le dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe le 26 février 2026.
Vu l’état hypothécaire certifié en date du 26 décembre 2025,
Vu l’état hypothécaire certifié en date du 06 juin 2026, .
Vu les articles 1, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Me MANCHET, représentant S.A. MY MONEY BANK, fait connaître à l’audience sa volonté de se désister de sa demande et de mettre fin à l’instance ;
Le désistement implique l’acceptation du défendeur, expresse ou implicite, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
A l’audience, Monsieur [V] [L] [T] et Madame [N] [W] [X] [Z] épouse [T], mariée avec Monsieur [V] [L] [T], sous le régime de la communauté légale, devant l’officier d’état civil le [Date mariage 1] 1981 acceptent le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Il n’existe pas de créancier inscrit susceptible d’être subrogé dans les poursuites ; Il convient également d’ordonner la radiation du commandement de payer délivré par S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, le 05 novembre 2025 ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort;
Reçoit le désistement d’instance de S.A. MY MONEY BANK ;
Constate que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré par S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [V] [L] [T], et Madame [N] [W] [X] [Z] épouse [T], le 05 novembre 2025 et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] volume 2025S n° 152;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de S.A. MY MONEY BANK, sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.