Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00974
- Formation
- JAF CABINET 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
copie exec avocat dématérialisé : 2
JAF CABINET 4
Jugement du 11 Septembre 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSFS
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil REQUETE CONJOINTE EPOUX DEMANDEUR
Madame [C], [Y], [O] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [E], [W], [T] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Angleterre) de nationalité Anglaise domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Cécile CAILLON avocat au barreau de Montpellier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation en date du 2 octobre 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [E], [W], [T] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Angleterre)
et de
Mme [C], [Y], [O] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (34)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Mme [C] [P] à conserver l’usage du nom de son époux,
CONSTATE que M. [E] [S] et Mme [C] [P] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que les frais scolaires et extrascolaires concernant les enfants majeurs [N] et [V] seront partagés par moitié entre les parents après acceptation préalable de la dépense et sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINÉ GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/00974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.