Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00974
Formation
JAF CABINET 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE

copie exec avocat dématérialisé : 2

JAF CABINET 4

Jugement du 11 Septembre 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSFS

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil REQUETE CONJOINTE EPOUX DEMANDEUR

Madame [C], [Y], [O] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [E], [W], [T] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Angleterre) de nationalité Anglaise domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Cécile CAILLON avocat au barreau de Montpellier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation en date du 2 octobre 2025,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [E], [W], [T] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Angleterre)

et de

Mme [C], [Y], [O] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (34)

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (34),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux

AUTORISE Mme [C] [P] à conserver l’usage du nom de son époux,

CONSTATE que M. [E] [S] et Mme [C] [P] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mars 2025, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que les frais scolaires et extrascolaires concernant les enfants majeurs [N] et [V] seront partagés par moitié entre les parents après acceptation préalable de la dépense et sur production de justificatifs,

DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINÉ GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/00974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.