Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00344
- Formation
- Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°26/ JUGEMENT DU : 11 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00344 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5LE AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [D], [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 11 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [D], [I] [C], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 juillet 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [C] est propriétaire de plusieurs lots (un appartement T4, un parking, une cave) dans un immeuble situé au sein de la résidence [Etablissement 1], située au [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 1] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA HOREAU COUFFON, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA HOREAU COUFFON procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Madame [D] [C] ne s’est pas acquittée des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à madame [D] [C], le 15 avirl 2026, par le syndic, qui l'a mise en demeure de régler la somme principale de 6 396.07 €.
Par acte du 16 juin 2026, le syndic de la résidence [Etablissement 1] a fait assigner madame [D] [C] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes : - 7 014.07 € au titre des charges échues, - 584.88 € au titre des charges non-échues, - 3 000 € au titre de la résistance abusive, - 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 10 juillet 2026, le syndic de la résidence [Etablissement 1] maintient ses demandes.
Madame [D] [C] ne comparaît pas, l'acte a été remis à étude.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que : « À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que madame [D] [C] est bien redevable de la somme de 7 014.07 € au titre des charges échues au 1er juin 2026, et de la somme de 584.88 € au titre des charges non échues.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndic de la résidence [Etablissement 1] justifie de la mauvaise foi de madame [D] [C], en produisant trois décisions précédentes de février et juillet 2022 et novembre 2023 ayant condamné l'intéressée pour des charges impayées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 1 500 €.
Sur les autres demandes :
Madame [D] [C] succombe et sera donc condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, elle est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 200 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] géré par la SARL CITYA HOREAU COUFFON, la somme de sept mille quatorze euros et sept centimes (7 014.07 €) au titre des charges échues au 1er juin 2026, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de cinq cent quatre vingt quatre euros et quatre-vingt huit centimes (584.88 €) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de mille deux cents (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.