Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00137
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00137 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTZW Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [V] né le 21 Juillet 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56
ET DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. GC AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Véronique BOUCHARD - 56, Me Olaf LE PASTEUR - 48
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 puis par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [Y] [V] le 9 mars 2026 à la société GC automobiles ; A l’audience du 11 juin 2026, M. [V], représenté par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le véhicule de marque Renault Trafic Evado immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 11 mars 2024 auprès de la société GC automobiles. En réponse, la société GC automobiles, par l’intermédiaire de son conseil, s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de M. [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée et propose une extension à la mission de l’expert sur les points suivants : Dire si les perforations constatées sur le véhicule ne sont pas dues à la levée du véhicule,Dire si l’état de corrosion du véhicule trouve son origine dans le caractère salin du lieu de vie de M. [V].La société demande en outre que les frais d’expertise soient avancés par M. [V] et que les dépens soient réservés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
La société GC automobiles s’oppose à la mesure d’expertise en indiquant qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule ce qui ressort du bon de commande signé le 24 février 2024 et de la facture du 11 mars 2024 indiquant, « vente véhicule importé Allemagne en dépôt vente par particulier étranger ».
Toutefois, l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue. Or, la société GC automobile ne fait apparaître sur aucun document le nom du propriétaire du véhicule et apparaît comme seule venderesse.
M. [V] est donc légitime à agir contre cette société.
S’agissant de l’action au fond fondée sur la garantie des vices cachés envisagée par M. [V], elle est fondée sur le procès-verbal de contrôle technique rédigé par la société Securitest le 23 octobre 2025 et mentionnant au titre des défaillances majeures l’état général du châssis « corrosion G, C, AR,D et corrosion du berceau AR ».
Le contrôle technique réalisé par la société Autocontrol le 24 octobre 2023 à la demande du vendeur mentionnait l’état général du châssis et particulièrement la « corrosion AV, AR » seulement au titre de défaillance mineure.
La facture du 11 mars 2024 portait les mentions suivantes : « véhicule importé provenant de milieu salin, corrosion présente sur l’ensemble du véhicule y compris le châssis, toutes pièces mécaniques, moteur […] véhicule de plus de 130 000 km ayant une usure liée à son kilométrage, son utilisation et son année. […] Véhicule stocké pouvant nécessiter un décrassage. » Toutefois, le défaut porté à la connaissance de l’acquéreur non professionnel était qualifié de mineur et ne faisait pas obstacle, selon le contrôle technique sollicité par le vendeur professionnel, à la mise en circulation du véhicule. Dans ces circonstances, la société défenderesse n’est pas en mesure de prétendre que l’action fondée sur la garantie des vices cachés envisagée par le demandeur est manifestement vouée à l’échec. En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d'une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mission sollicitée subsidiairement par la société GC automobiles, il conviendra d’en reprendre les termes.
Sur les dépens
M. [Y] [V], demandeur d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande par ailleurs pas que M. [V] soit condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société GC automobile sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et désignons M. [U] [N], expert près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 3], pour sa prise en charge, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l'état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les perforations constatées sur le véhicule ne sont pas dues à la levée du véhicule,Dire si l’état de corrosion du véhicule trouve son origine dans le caractère salin du lieu de vie de M. [V],Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 juin 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [Y] [V] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 10 octobre 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société GC automobiles de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.