Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00969
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00969 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4WB
JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026
ENTRE :
Madame [H] [Z] née le 08 Avril 1966 à CAEN (14000) , demeurant 6 Le Haut Theil - 50400 SAINT PLANCHERS Ayant comme avocat : Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Compagnie d’assurance SOCIETE MAIF , demeurant 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT/FRANCE Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CALVADOS , demeurant 108 Bd Jean Moulin - 14000 CAEN/FRANCE Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MGEN , demeurant 3 square Max Hymans - 75015 PARIS/FRANCE Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SOCIETE MAIF , demeurant 200 avenue Salvador Allende - 79000 NIORT/FRANCE Ayant comme avocat : Maître Aurélie VIELPEAU de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 08 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 19 septembre 2019.
Son véhicule a été percuté par un véhicule conduit par Madame [P] [T], assurée par la MAIF.
Le choc a projeté le véhicule de Madame [Z] sur la voie opposée, où il a percuté un autre véhicule arrivant en sens inverse.
Madame [Z] a été hospitalisée en service de soins intensifs au CHU de Caen.
Les séquelles de cet accident ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations, ainsi qu'un suivi médical prolongé jusqu'à la consolidation, fixée au 9 novembre 2022.
Madame [Z] a été examinée par deux médecins experts dans un cadre amiable.
La MAIF, assureur de Madame [Z] et de Madame [T], a proposé une indemnisation initiale jugée insuffisante par Madame [Z]. Malgré des échanges et des corrections apportées aux rapports d'expertise, les parties n'ont pu trouver d'accord.
Madame [Z] a saisi le Tribunal pour obtenir une indemnisation complète de ses préjudices.
Elle a fait assigner devant le Tribunal de céans la MAIF, qui a constitué avocat.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CALVADOS et la MGEN, également assignées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 8 juin suivant.
Par voie de conclusions récapitulatives communiquées au greffe via le RPVA, Madame [Z] a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " Déclarer Madame [H] [Z] recevable en son action et bien fondée en sa demande. EN CONSÉQUENCE : "Condamner la MAIF à payer à Madame [H] [Z] en réparation de son préjudice corporel et avant déduction des provisions perçues, la somme de 122 171,82 €, et subsidiairement, 113 448,79 €, se décomposant comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 4 067,60 € Frais divers actuels : 18 083,52 € PGPA : 1 142,16 € Assistance par une tierce personne temporaire : 18 083,52 € (subsidiairement 15 476,24 €). Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 8 865 € (subsidiairement 8 749,25 €) Souffrances endurées temporaires : 25 000 € (subsidiairement 19 000 €) Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 20 000 € Préjudice d'agrément : 7 000 € Préjudice esthétique permanent : 4 000 € Préjudice sexuel : 10 000 €. Total : 122 171,82 € (subsidiairement 113 448,79 €) "Dans la mesure où la perte des 3 semaines et demi de congés payés ne seraient pas indemnisées au titre des pertes de gains professionnels mais au titre du déficit fonctionnel temporaire, majorer l'indemnisation ci-dessus sollicitée à hauteur de 8 865 €, de la somme de 700 € ;"Fixer la créance de la CPAM à 19 731,15 € ;"Condamner la MAIF à payer à Madame [H] [Z] une indemnité équivalente au double du taux légal, à compter du 19 mai 2020 jusqu'au 4 juillet 2024 sur le montant de cette offre, augmentée de la créance de la CPAM et avant déduction des provisions ;"Dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l'assignation et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;"Condamner la MAIF à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 6 000 € à Madame [Z], ainsi qu'entiers dépens, et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ". Par voie de conclusions récapitulatives communiquées au greffe via le RPVA, la MAIF a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " ALLOUER à Madame [Z], au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 626,20 €, - Souffrances endurées : 8 000 €, - Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €, - Déficit fonctionnel permanent : 10 500 €, - Préjudice d'agrément : 3 000 €. - Préjudice esthétique permanent : 4 000 €, - Préjudice sexuel : 3 000 € - Dépenses de santé actuelles : 4 011,47 €, - Frais divers : 7.142,16 €, - Tierce personne temporaire : 9 137,50 €, - Perte de gains professionnels actuels : 442,16 €.
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
DEDUIRE des sommes à revenir à Madame [Z] le montant des provisions versées à hauteur de 18 000 €,
Sur le doublement des intérêts
JUGER les offres provisionnelles des 24 avril 2020 et 4 août 2021, complètes et suffisantes,
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande de doublement des intérêts pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé,
A défaut,
JUGER l'offre provisionnelle du 4 août 2021 complète et suffisante,
JUGER que la sanction du doublement des intérêts ne saurait s'appliquer que sur la période du 19 mai 2020 au 4 août 2021 et aura pour assiette le montant de l'offre alors formulée, soit 15 473 €.
JUGER l'offre définitive du 30 octobre 2023, révisée à titre amiable le 4 juillet 2024 complète et suffisante,
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande de doublement des intérêts,
A défaut,
JUGER l'offre définitive du 4 juillet 2024 complète et suffisante, et très subsidiairement l'offre du 6 août 2025.
REDUIRE toute pénalité appliquée au regard des circonstances non imputables à la concluante,
JUGER que la pénalité choisie par le Tribunal ou la sanction du doublement des intérêts ne saurait s'appliquer que sur la période du 4 mai 2023 au 4 juillet 2024 et aura pour assiette le montant de l'offre alors formulée complétée par la valeur du vélo, soit 76 603,76€,
Au regard de la diligence de la société MAIF,
REDUIRE dans de larges proportions la demande formulée par Madame [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. "
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
RAPPEL DU DROIT APPLICABLE
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, ainsi que par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances.
Ces textes imposent à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de 8 mois à compter de l'accident et une offre définitive dans un délai de 5 mois à compter de la consolidation de l'état de la victime.
Le principe de réparation intégrale, consacré par la jurisprudence, impose que la victime soit indemnisée de l'ensemble de ses préjudices, qu'ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, temporaires ou permanents.
Le Tribunal doit évaluer les préjudices en tenant compte des conclusions des experts médicaux, tout en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice correspond à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle, que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Il s'agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie, par exemple).
La Cour de cassation considère que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes, telles qu'un choc émotionnel avec pleurs, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies (Chambre criminelle, 20 octobre 2020, n° 19-80.537).
Les cours d'appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle : " le niveau I correspond à 10% " le niveau II correspond à 25% " le niveau III correspond à 50% " le niveau IV correspond à 75%.
Si une victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Madame [Z] demande une somme de 8865 euros à titre principal de 8749,25 euros à titre subsidiaire au titre de son DFT.
Elle fait valoir que les médecins experts ont retenu des périodes de DFT partiellement divergentes du fait d'une erreur de date quant à une intervention chirurgicale dans l'un des rapports, mais que cette erreur a été rectifiée.
Elle explique que le seul point de désaccord subsistant entre eux concerne le mois du retour à domicile, soit du 27 septembre au 27 octobre 2019, pour lequel un des médecins a conclu à un niveau 3 d'incapacité (50 %) et l'autre à un niveau 4 (75 %).
Elle calcule le montant d'indemnité à lui allouer sur une base journalière de 30 euros, tandis que la MAIF, qui ne conteste pas le principe d'une indemnisation, estime que celle-ci doit être calculée sur la base journalière de 28 euros.
Le Tribunal retient que la période du 27 septembre 2019 au 27 octobre 2019 doit être évaluée à 75 %, conformément aux conclusions du Docteur [M], médecin-conseil de Madame [Z].
Cette évaluation est justifiée par la gravité des lésions initiales, notamment la fracture des deux cotyles, et la prescription d'un repos total.
Pour les autres périodes, le Tribunal suit les conclusions communes des médecins, après correction de l'erreur matérielle concernant la date de l'intervention du 1er décembre 2021.
La base de calcul de Madame [Z] est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière et sera retenue, au regard de la gravité de ses lésions.
Il lui sera donc octroyé la somme de 8865 euros.
- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Après consolidation, s'il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (2e Civ.16 septembre 2010, n° 09-69.433 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.506).
Le préjudice d'anxiété d'une victime, lié à la connaissance de ce que son état comporte un risque d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, est distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées (2e Civ.,11 décembre 2014, n° 13-27.440).
La cotation médico-légale des souffrances endurées et leurs montants d'indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit : * 1/7, très léger, jusqu'à 2000 euros * 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros * 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros * 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros * 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros * 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros * 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros * Exceptionnel, de 80.000 euros et plus.
En l'espèce, Madame [Z] sollicite une indemnisation d'un montant de 25 000 euros à titre principal et, au regard de la divergence d'évaluation des experts et en calculant une moyenne de celles-ci, de 19 000 euros à titre subsidiaire.
La MAIF propose une somme de 8000 euros, faisant valoir que le préjudice d'angoisse de mort imminente n'est indemnisable qu'en cas de décès, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Le Tribunal retient une évaluation à 5/7, conformément aux conclusions du Docteur [M].
Cette évaluation prend en compte : " La violence de l'accident et l'angoisse ressentie par Madame [Z], dont le pronostic vital a été engagé. " La durée et la répétition des interventions chirurgicales, ainsi que les complications psychologiques persistantes. " Le retentissement psychologique majeur, notamment en raison de la proximité du lieu de l'accident avec son domicile. Il lui sera donc allouée la somme de 25 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et, notamment, pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome, il ne saurait l'être au titre des souffrances morales endurées (2e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent : il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime distinctement, même si l'expert a retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (2e Civ., 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l'espèce, Madame [Z] sollicite une indemnité d'un montant de 6000 euros au regard, notamment, des lésions inesthétiques de sa cuisse avant les deux interventions de liposuccion.
La MAIF propose la somme de 1500 euros.
Le Tribunal retient l'évaluation de la demanderesse, en considération des photographies produites et de l'impact visuel des séquelles sur sa cuisse droite, et lui alloue la somme de 6000 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l'aspect non économique de l'IPP (incapacité permanente partielle), c'est à dire au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Le préjudice moral ne fait donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain.
Une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, mais le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
Il est constant que l'indemnité doit être majorée lorsqu'il ressort de l'expertise que le médecin expert n'a pas pris en compte les douleurs permanentes.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l'avis du médecin expert ni d'un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Il convient donc de majorer l'indemnité au regard de ces éléments, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En aucun cas le taux de déficit fonctionnel ne doit prendre en compte l'incidence du handicap sur l'activité professionnelle : les conséquences professionnelles du déficit fonctionnel permanent doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnelles futures et de l'incidence professionnelle.
Si la victime perçoit une rente accident du travail (ou une pension d'invalidité ou autre rente), la rente accident du travail s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle.
Si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l'incidence professionnelle, la Cour de cassation, après avoir admis qu'elle pouvait s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, n° 08-17.581), juge désormais que la rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Il en est de même pour la pension d'invalidité (2e Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
En l'espèce, Madame [Z] fait valoir que le taux de 7 % d'AIPP retenu par les experts ne tient pas compte des troubles spécifiques qu'elle subit dans ses conditions d'existence, au regard notamment de la proximité entre son domicile et le lieu de l'accident. Elle explique qu'elle ressent une angoisse importante chaque fois qu'elle repasse en ce lieu et qu'elle ne peut l'éviter systématiquement.
Elle demande donc une indemnité de 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La MAIF affirme que les experts ont pris en compte les troubles subis par Madame [Z] dans ses conditions d'existence, notamment sa conduite d'évitement du lieu de l'accident.
Il apparaît en effet que les manifestations anxieuses phobiques de la victime ont été soulignées par les experts.
En conséquence, le Tribunal retient un taux d'AIPP de 7 %, conformément aux conclusions des médecins, et alloue à Madame [Z] une indemnité de 10 500 euros.
- Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice correspond à l'impossibilité ou à la possibilité limitée, pour la victime, en raison des séquelles de l'accident, de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs, ludique ou culturelle (2è Civ., 29 mars 2018, n° 17 14.499).
Il convient de relever que s'il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs (2e Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de pièces telles que des licences sportives, des justificatifs d'adhésions à des associations, des attestations.
La Cour de cassation considère qu'en l'absence de production de licences sportives ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (2e Civ., 13 février 2020, n° 19-10.572).
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, si bien que les troubles dans les conditions d'existence n'ont plus lieu d'être indemnisés au titre d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, Madame [Z] fait valoir qu'elle pratiquait la natation avant son accident et qu'elle a cessé cette activité depuis en raison de l'aspect disgracieux de sa jambe.
Elle justifie d'un abonnement à la piscine de GRANVILLE.
Elle soutient par ailleurs ne plus pouvoir pratiquer la randonnée.
Elle demande une somme de 7000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément.
Cependant, comme l'explique la MAIF, le préjudice invoqué en relation avec la pratique de la natation relève davantage du préjudice esthétique que du préjudice d'agrément à proprement parler.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation, mais pour le montant proposé par la MAIF, soit 3000 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent :
L'indemnisation de ce préjudice est modulée en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
La cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent et les montants d'indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit : * 1/7, très léger, jusqu'à 2000 euros * 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros * 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros * 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros * 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros * 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros * 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros * Exceptionnel, de 80.000 euros et plus
En l'espèce, Madame [Z] demande une indemnité d'un montant de 4000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, invoquant l'aspect inesthétique de sa cuisse.
La MAIF accepte cette demande.
Le Tribunal retient une évaluation à 2/7 et alloue à Madame [Z] une indemnité de 4 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (2e Civ, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
La Cour rappelle que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel préjudice, doit l'indemniser (2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-13.704).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Son indemnisation peut atteindre 80 000 euros pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.
Ce préjudice s'accompagne souvent de l'indemnisation d'un préjudice moral pour le conjoint ou le compagnon, découlant directement de ce chef de préjudice.
Cette indemnisation dépasse rarement 15 000 €.
En l'espèce, Madame [Z] réclame une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel, invoquant une perte de libido qui persiste depuis son accident.
La MAIF réplique qu'il n'existe aucune gêne posturale, ni aucune atteinte aux organes ou à la fonction procréative.
Au regard des arguments développés par les parties et des pièces produites, le Tribunal alloue à Madame [Z] une somme de 4000 euros au titre de son préjudice sexuel.
- Sur les préjudices patrimoniaux (frais divers, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé) :
Madame [Z] indique ne déplorer aucun préjudice patrimonial permanent.
Ses demandes visent donc à l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux passés.
Elle sollicite, en conséquence, l'actualisation des indemnités à lui revenir conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation relative au principe de la réparation intégrale, selon laquelle " les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de leur décision ".
Elle demande au Tribunal d'actualiser les indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux passés en fonction du dernier indice INSEE des prix à la consommation hors tabac en vigueur au jour du jugement afin de compenser la dépréciation monétaire, sur la base du dernier indice INSEE publié au moment où il rendra sa décision, et selon la formule suivante : Dépense / Moyenne des indices de l'année de la dépense x Indice actuel.
Elle produit un tableau actualisé de l'indice des prix jusqu'en 2019.
La MAIF conteste l'actualisation sollicitée par Madame [Z] au motif qu'elle a perçu des provisions.
Or, les provisions versées en cours de procédure ne constituent pas une liquidation partielle du préjudice et ne font pas obstacle à une évaluation actualisée de l'indemnité définitive au jour où le juge statue.
La jurisprudence en ce sens est constante et repose sur le principe de réparation intégrale du préjudice qui impose au juge d'évaluer les dommages à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La Cour d'appel de CAEN considère que le juge doit évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, si bien qu'il est même légitime de réactualiser les indemnités fixées en première instance, " quand bien même les montants fixés par les premières juges ont été versés à la victime " (CA Caen, 1re chambre civile, 9 septembre 2025, n° 23/00294 ; 6 mai 2025, n° 21/02718 ; 1er avril 2025, n° 22/00264).
La règle d'évaluation au jour du jugement trouve sa justification dans la nature même de la créance indemnitaire, qualifiée de dette de valeur.
Dans le temps qui sépare le fait générateur du prononcé du jugement, la dépréciation monétaire érode le pouvoir d'achat de toute somme calculée à une date antérieure.
Aussi le juge est-il tenu, si la victime le demande, de procéder à l'actualisation de l'indemnité allouée en fonction de l'érosion monétaire.
Le poste de préjudice des frais divers correspond à tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures, notamment les honoraires des médecins conseils sollicités pour l'assistance à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ainsi que les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, etc.).
En outre, il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
La liste de ces frais divers n'est pas exhaustive et l'on peut y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime.
Il s'agit par définition de frais non susceptibles d'être pris en charge par les organismes sociaux.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation de ce poste requiert la présentation de justificatifs par la victime.
Ce poste inclut notamment les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles, c'est-à-dire les frais de garde des enfants, d'aide aux devoirs ou encore les soins ménagers, en fonction de la situation concrète et de l'organisation familiale antérieure à l'accident (CA Rennes, 23 avril 2021, n° 20/01926 ; CA Reims, 7 septembre 2021, n° 20/00887 ; CA Bastia, 27 janvier 2021, n° 19/00621 ; CA Bordeaux, 1er février 2022, n° 19/01822 ; CA Bordeaux, 8 juin 2021, n° 19/02506).
En l'espèce, Madame [Z] réclame une indemnité de 18 013,54 euros au titre de ses frais divers, dont elle justifie.
Il sera fait droit à sa demande pour son montant actualisé.
Elle justifie également du montant des frais dont elle demande le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles, soit 4067,60 euros, et il sera fait droit à sa demande.
Enfin, Madame [Z] justifie d'avoir perdu des jours de congés payés suite à son accident.
Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité pour ses pertes de gains professionnels actuels, pour un montant de 1142,16 euros.
- Sur l'assistance par une tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à l'aide apportée à la victime pour accomplir certains actes essentiels de la vie courante tels que, par exemple, faire sa toilette, se coucher, se déplacer ou s'alimenter, mais aussi pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
La Cour de Cassation admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale (1re Civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; 2e Civ., 2 février 2017, n° 16-12.217).
Elle juge de façon constante, pour favoriser l'entraide familiale, que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L'évaluation des besoins en aide humaine relève de la compétence exclusive du médecin expert (Cour de cassation, civ.2è, 23 mai 2019, n° 18-16.651).
Les juges du fond sont souverains dans l'appréciation de la durée du besoin de tierce personne par référence à l'évaluation retenue par l'expert.
La Cour de cassation considère que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2ème civ. 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Cass. 2ème civ. 16 décembre 2021, n° 20-12.040 ; chambre criminelle, 25 septembre 2012, n° 11-83.285 ; 1re Civ., 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; 2e Civ., 2 février 2017, n° 16 12.217).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La simple surveillance (tierce personne passive) est indemnisée à hauteur de 11 € de l'heure, approximativement.
Le règlement de ce poste de préjudice intervient généralement sous forme de rente indexée, celle-ci étant suspendue en cas d'hospitalisation ou d'accueil dans une structure.
La rente indexée garantit à la victime un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de ses besoins, mais également sa protection future.
La Cour de cassation précise que le point de départ du paiement d'une rente annuelle viagère au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être fixé à la date de retour à domicile de la victime (Crim., 18 octobre 2011, n°11-81.568).
En l'espèce, Madame [Z] explique que les deux experts ne sont pas parvenus aux mêmes conclusions sur ce poste de préjudice.
Selon le Docteur [A], le besoin d'assistance par une tierce personne peut être évalué à 12 heures par semaine, tandis que le Docteur [M] a retenu un total hebdomadaire de 24 heures et demi.
La demanderesse fait valoir qu'elle assume habituellement la majorité des tâches d'entretien de sa maison de 150 mètres carrés, du linge, des extérieurs de 1000 mètres carrés (potager, verger et animaux), ainsi que la préparation des repas et le transport des enfants.
Elle produit des attestations en ce sens.
Il sera donc fait droit à sa demande pour le montant de 18 083,52 euros, correspondant à l'évaluation du Docteur [M].
- Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal :
L'article L211-9 du Code des assurances dispose, en ses 2e et 3e alinéas : " Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. "
L'article L. 211-13 du Code des assurances ajoute que si l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le " montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge " produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre et du jugement devenu définitif.
En l'espèce, l'accident de Madame [Z] est survenu le 19 septembre 2019.
En l'absence de consolidation de son état de santé dans le délai de 3 mois, la société MAIF disposait d'un délai jusqu'au 19 mai 2020 pour formuler une offre provisionnelle.
Dans ce délai, elle a offert une première provision le 2 janvier 2020, puis une seconde le 24 avril 2020, acceptée au mois de juillet 2020, avant de formuler une offre provisionnelle détaillée le 4 août 2021.
Elle soutient que les délais impartis ont ainsi été respectés car les provisions versées auraient interrompu le délai de huit mois prévu aux dispositions susvisées.
Cependant, tel n'est pas le sens de la jurisprudence de la Cassation (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, 22-22.642 ; Civ. 2ème, 7 novembre 2024 n°23-13442 ; Crim, 15 mai 2012, 11-84.185).
Au surplus, il n'est pas contesté que cette offre provisionnelle du 4 août 2021 ne comprenait pas de proposition pour le poste de préjudice des dépenses de santé.
Le Tribunal la considère donc comme tardive et irrégulière, ce qui justifie le doublement des intérêts de retard.
L'offre définitive, quant à elle, a été présentée le 30 octobre 2023.
La MAIF dit avoir été informée de la consolidation de l'état de santé de Madame [Z] le 4 mai précédent.
Le délai susvisé de cinq mois n'a donc pas été respecté, si bien que l'offre définitive était, elle aussi, tardive et irrégulière.
La seule offre conforme aux dispositions du Code des assurances a été présentée le 4 juillet 2024.
Le Tribunal fait donc droit à la demande de Madame [Z] tendant au doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 jusqu'au 4 juillet 2024.
- Sur les demandes relatives aux tiers payeurs :
Le Tribunal fixe la créance de la CPAM du Calvados à 19 731,15 euros et celle de la Mutuelle MGEN à 2 232,13 euros et condamne la MAIF à garantir le remboursement de ces créances.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la MAIF au paiement des dépens et d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Condamne la MAIF à payer à Madame [H] [Z], en réparation de son préjudice corporel et avant déduction des provisions perçues, les sommes suivantes:8865 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire25 000 euros au titre des souffrances endurées6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 3000 euros au titre du préjudice d'agrément4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent4000 euros au titre du préjudice sexuel4067,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, actualisées18 013,54 euros au titre des frais divers, actualisés1142,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels18 083,52 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne Dit que la somme de 18 000 euros correspondant aux provisions versées est à déduire de ces sommes ; Condamne la MAIF à payer à Madame [H] [Z] une indemnité équivalente au double du taux légal, à compter du 19 mai 2020 jusqu'au 4 juillet 2024 sur le montant de l'offre, augmentée de la créance de la CPAM et avant déduction des provisions ; Condamne la MAIF à verser à Madame [Z] la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la MAIF aux dépens ; Fixe la créance de la CPAM à 19 731,15 euros et celle de la Mutuelle MGEN à 2 232,13 euros, et condamne la MAIF à garantir le remboursement de ces créances; Dit que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l'assignation et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/00969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.