Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
24/01534
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 24/01534 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYMM

JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026

ENTRE :

S.C.I. [T] [V], Société civile immobilière au capital de 30 489,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 414 685 495, dont le siège social est Rue des Grèves 50300 AVRANCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant Rue des Grèves - 50300 AVRANCHES Ayant comme avocat : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats plaidant au barreau de RENNES et Me Simon BALLE, avocat postulant au barreau de COUTANCES

ET :

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant 189 Bvd Malesherbes - 75856 PARIS Ayant comme avocat : Me Caroline BOYER, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société GROUPE [X] , demeurant 737 Rue de la Parfonterie - 50400 GRANVILLE Ayant comme avocat: Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A.M.C.V. SMABTP , demeurant 8 Rue Louis Armand - 75738 PARIS CEDEX Ayant comme avocat: Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A.S. [C] , demeurant 92, avenue de la Pierre Valée - 50220 POILLEY Ayant comme avocat: Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES

S.A. GENERALI , demeurant 2, rue Pillet Will - 75009 PARIS Ayant comme avocat: Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Entreprise MARIE et CIE , demeurant 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE Ayant comme avocat Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocats au barreau de CHERBOURG

S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE , demeurant 6 rue du Marais Remilly sur Lozon - 50570 REMILLY LES MARAIS Ayant comme avocat : Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocats au barreau de CHERBOURG

Madame [D] [J] , demeurant 17 rue Affichard - 50300 AVRANCHES Ayant comme avocat : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Guillaume BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

À l’audience publique 04 mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 juillet 2026 prorogé au 07 Septembre 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [T] [V], société civile immobilière, a confié à Madame [D] [J], architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux situé 11, rue des Grèves à AVRANCHES. Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises, dont la société GROUPE [X] (pour les lots fondations spéciales, gros œuvre et ravalement des façades), la société ENTREPRISE MARIE ET CIE (pour les lots charpente bois, couverture zinc, étanchéité et bardage), et la société SAS [C] (pour le lot chauffage et ventilation).

La réception des travaux a eu lieu le 11 septembre 2013 avec des réserves mineures.

Cependant, en février 2021, la SCI [T] [V] a été informée par sa locataire, la société SOGETREL, de problèmes d'infiltrations d'eau dans le bâtiment. Malgré des interventions ponctuelles, la cause des désordres n'a pas été traitée.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal judiciaire de COUTANCES et Monsieur [Q] [R] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport, déposé le 4 juin 2024, a révélé des désordres importants affectant les toitures-terrasses et les façades du bâtiment.

La SCI [T] [V] a fait assigner les différents intervenants, dont Madame [D] [J], la société GROUPE [X], la société ENTREPRISE MARIE ET CIE, et la société SAS [C], ainsi que leurs assureurs respectifs, afin d'obtenir réparation des préjudices subis.

Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 31 mars 2026, la SCI [T] [V], en demande, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir : - " I. À TITRE PRINCIPAL, - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD au paiement de la somme de 130 622,89 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société [G] du 8 avril 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 45 272,07 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBREE du 6 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP au paiement de la somme de 4 255,20 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBRÉE du 5 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 5 404,50 € HT au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD au paiement de la somme de 2 000 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date du rapport d'expertise du 4 juin 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 2 323,20 € au titre du préjudice locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 2 181,66 € HT au titre de la mise en œuvre de deux climatiseurs, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - DEBOUTER Madame [D] [J], la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD de toutes les demandes susceptibles d'être dirigées à l'encontre de la SCI [T] [V]. - II. À TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD au paiement de la somme de 130 622,89 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société [G] du 8 avril 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 45 272,07 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBREE du 6 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP au paiement de la somme de 4 255,20 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBRÉE du 5 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 5 404,50 € HT au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD au paiement de la somme de 2 000 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date du rapport d'expertise du 4 juin 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 2 323,20 € au titre du préjudice locatif outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 2 181,66 € HT au titre de la mise en œuvre de deux climatiseurs outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des sommes suivantes : - 130 622,89 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société [G] du 8 avril 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation - 45 272,07 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBREE du 6 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - 4 255,20 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBRÉE du 5 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - 5 404,50 € HT au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - 2 000 € HT outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date du rapport d'expertise du 4 juin 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - 2 323,20 € au titre du préjudice locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - 2 181,66 € HT au titre de la mise en œuvre de deux climatiseurs outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. - DANS TOUS LES CAS, - ORDONNER la capitalisation des intérêts échus - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD à payer à la SCI [T] [V] la somme de 25 000,00 € au titre des frais irrépétibles. - CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. - DEBOUTER Madame [D] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X] et son assureur la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et son assureur la société GÉNÉRALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société SCI [T] [V]. "

Elle soutient, sur le fondement de la responsabilité décennale, que les désordres constatés par l'expert judiciaire compromettent la solidité de l'ouvrage.

Elle fait également valoir à titre subsidiaire que la responsabilité des intervenants doit être engagée sur le fondement de leur responsabilité contractuelle compte tenu des défauts d'exécution relevé par l'expert.

Elle ajoute a titre infiniment subsidiaire que l'architecte a manqué à son obligation de conseil pendant les opérations de réception puisqu'il n'a pas conseillé à la SCI de mettre en réserve les désordres apparents.

Suivant ses dernières conclusions communiquées le 13 juin 2025, Madame [D] [J], en défense, sollicite du Tribunal de bien vouloir :

-" DEBOUTER la SCI [T] [V] de ses demandes de condamnation formées contre Madame [J].

En tout état de cause, - LIMITER aux montants retenus par l'Expert Judiciaire. CONDAMNER GROUPE [X] et son assureur SMABTP, ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur AXA, SAS [C] et son assureur GENERALI à garantir Madame [J] de toutes condamnations tant en principal qu'en garantie qui viendraient à être prononcer à son encontre "

Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées le 27 mars 2026, la SAS GROUPE [X] et la SMABTP sollicitent du Tribunal de Céans de bien vouloir : - " DONNER ACTE à la société GROUPE [X] et à sa compagnie d'assurance, la société SMABTP de ce qu'elles acquiescent à la demande de la SCI [T] [V] aux fins de versement de la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) suivant les conclusions de l'expert judiciaire pages 51 et 52 de son rapport pour la réparation du point d'infiltration à l'intérieur des locaux visé en page 50 du rapport de l'expert - DECLARER la SCI [T] [V] mal fondée dans le surplus de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GROUPE [X] et à sa compagnie d'assurance, la société SMABTP - EN CONSEQUENCE, - DEBOUTER la SCI [T] [V] du surplus de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à encontre de la société GROUPE [X] et à sa compagnie d'assurance, la société SMABTP, tendant au règlement des sommes suivantes : 130 622,89 €45 272,97 €4 255,20 €5 404,50€ 2 323,20 €2 181 66€25 000 €Les dépens - REJETER toutes les demandes en garantie des codéfendeurs en ce qu'elles sont dirigées à I 'encontre de la société GROUPE [X] et la SMABTP.

A TITRE SUBSIDIAIRE, - ORDONNER que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles d'instance et des dépens le soit au prorata des condamnations prononcées à titre principal à l'encontre des défendeurs

- CONDAMNER les autres défendeurs à garantir les concluantes des condamnations ainsi prononcées au titre des frais irrépétibles d'instance et des dépens, au-delà de la part imputée à la société GROUPE [X] et à la SMABTP au prorata des condamnations prononcées à titre principal.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - ORDONNER que la part imputable à la société GROUPE [X] et à la SMABTP sur les postes de dommages en discussion soit limitée à 2,5 % du poste reprise des toitures terrasse, soit la somme de 3 265,57 € (TROIS MILLE DEUX CENTS SOIXANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTS) à l'exclusion de toute autre condamnation.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER les autres défendeurs à garantir les concluantes de toutes condamnations ainsi prononcées au-delà de la part imputée ainsi à la société GROUPE [X] et à la SMABTP "

Suivant leurs dernières conclusions communiquées le 16 juin 2025, AXA France IARD et la société ENTREPRISE MARIE ET CIE, en défense, sollicitent du Tribunal de Céans de bien vouloir :

" DIRE mal fondées les demandes de la SCI [T] [V], DEBOUTER la SCI [T] [V] de ses demandes, ECARTER pour partie les conclusions du rapport d'expertise, DIRE ET JUGER que seuls les toits terrasses 1 et 3 sont affectées de désordres de nature décennale et nécessitent une réfection complète dont le coût est limité à la somme de 46 178.33 € HT selon le devis [G] vérifié, DIRE ET JUGER que les terrasses 2, 4 et 5 sont réparables, et que le coût de réparation sera imputé au maitre d'ouvrage, DIRE ET JUGER que le coût du ravalement suite au désordre de fissure (sous terrasse 4) sera imputable exclusivement au groupe [X] et à l'architecte chargé de la maitrise d'œuvre, et le ravalement limité à cette seule façade, Subsidiairement, DEBOUTER la SCI [T] [V] de ses demandes au titre de la dommages ouvrages, des dommages de reprise des embellissements, du préjudice locatif et de la prise en charge des climatiseurs, CONDAMNER Madame [J] et la MAF, la société GROUPE [X] et la SMABTP, la société [C] et GENERALI à garantir la société MARIE et la société AXA France IARD de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elles selon les pourcentages de l'expert pour les terrasses 1 et 3, Très subsidiairement, si par impossible le Tribunal validait les demandes de la SCI [T] [V], DIRE et JUGER que le cout de réfection totale des 5 toits-terrasses s'élèvera à la somme de 128 230.46 € HT, DEBOUTER la SCI [T] [V] de sa demande d'actualisation au BT001 et de sa demande de faire courir les intérêts à compter de son assignation, CONDAMNER Madame [J] et la MAF, la société GROUPE [X] et la SMABTP, la société [C] et GENERLI à garantir la société MARIE et la société AXA France IARD de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elles et ce selon les pourcentages de l'expert, CONDAMNER la SCI [T] [V], Madame [J], la MAF, la société GROUPE [X], la SMABTP, la société [C] et la société GENERALI à payer à la société MARIE et CIE et AXA la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, les sociétés [C] et GENERALI ont présenté au Tribunal les demandes suivantes :

" Dire mal fondées les demandes de la SCI [T] [V] en tant que dirigées contre la société [C] et son assureur, GENERALI IARD, La débouter de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, Débouter la SCI [T] [V] de sa demande dirigée contre GENERALI IARD au titre des dommages immatériels.

Condamner Madame [J] et la MAF, la société GROUPE [X] et la SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE & CIE et AXA FRANCE IARD à garantir la société [C] et la société GENERALI IARD de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elles.

Débouter Madame [J] et la MAF, l'entreprise MARIE et AXA FRANC IARD de leur appel en garantie dirigé contre [C] et la société GENERALI IARD.

Condamner la SCI [T] [V], Madame [J], la MAF, la société GROUPE [X], la SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE & CIE, la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [C] et GENERALI IARD la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître D'ALLARD. "

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société MAF a présenté au Tribunal les demandes suivantes :

" Mettre la MAF hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre. A titre subsidiaire Ecarter toute solidarité. Limiter la responsabilité de Madame [J] et par conséquent toute éventuelle condamnation de cette dernière et de la MAF à 15 ou 20 %. Condamner in solidum la société MARIE ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, la société [C] et son assureur, GENERALI, la société [X] LEPIONNIER et son assureur, la SMABTP à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Rejeter le préjudice locatif et limiter les préjudices matériels aux seules estimations retenues par l'Expert. Ecarter toutes demandes qui excèderaient les conditions et limites de la police de la MAF relatives à sa franchise et son plafond. Condamner tout succombant à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. "

L'affaire a été plaidée le 4 mai 2026 et mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Rappel des règles de droit

La responsabilité des constructeurs est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Selon l'article 1792, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ".

Cette responsabilité, dite décennale, s'étend sur une période de dix ans à compter de la réception des travaux.

L'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit quant à lui un droit d'action directe du tiers lésé contre l'assureur du constructeur responsable.

En outre, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, en cas de manquement à leurs obligations.

Analyse des responsabilités

Les désordres affectant le bâtiment de la SCI [T] [V], notamment les infiltrations d'eau et les défauts d'étanchéité des toitures-terrasses, ont été constatés par l'expert judiciaire. Celui-ci a attribué des parts de responsabilité à chacun des intervenants, en fonction des défauts relevés.

L'architecte, Madame [D] [J], est responsable à hauteur de 20 % pour les terrasses 1, 2, 3 et 5, et de 15 % pour la terrasse 4, en raison de son obligation de surveillance et de contrôle des travaux. Cependant, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute caractérisée, conformément à la jurisprudence constante.

La société ENTREPRISE MARIE ET CIE, titulaire des lots d'étanchéité, est responsable à hauteur de 80 % pour les terrasses 1 et 2, 70 % pour la terrasse 3, 60 % pour la terrasse 4, et 80 % pour la terrasse 5. Les défauts d'exécution des relevés d'étanchéité et des protections ont été identifiés comme la cause principale des désordres.

La société GROUPE [X], titulaire des lots de gros œuvre et de ravalement, est responsable à hauteur de 10 % pour la terrasse 4, en raison de l'absence de finition des ouvrages de gros œuvre. Elle est également responsable des fissures apparues sur les façades, aggravées par les infiltrations d'eau.

Enfin, la société SAS [C], titulaire du lot chauffage et ventilation, est responsable à hauteur de 10 % pour la terrasse 3 et 15 % pour la terrasse 4, en raison de la mise en place des ouvrages fixes sans respecter la réglementation.

Il y a donc lieu de prononcer les condamnations ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DIT ET JUGE que les désordres affectant les toitures-terrasses 1 et 3 sont de nature décennale et nécessitent une réfection complète, dont le coût est fixé à la somme de 46 178,33 € HT, selon le devis [G] vérifié. DIT ET JUGE que les terrasses 2, 4 et 5 sont réparables, et que le coût de réparation sera imputé au maître d'ouvrage. CONDAMNE in solidum :Madame [D] [J] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,la société GROUPE [X] et son assureur, la société SMABTP,la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,la société SAS [C] et son assureur, la société GÉNÉRALI IARD,au paiement de la somme de 46 178,33 € HT, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société [G] du 8 avril 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

CONDAMNE in solidum :Madame [D] [J] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,la société GROUPE [X] et son assureur, la société SMABTP,au paiement de la somme de 4 255,20 € HT, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date d'établissement du devis de la société AUBRÉE du 5 septembre 2023 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, pour la reprise du vide de construction en pignon.

CONDAMNE in solidum :Madame [D] [J] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,la société GROUPE [X] et son assureur, la société SMABTP,au paiement de la somme de 2 000 € HT, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01 connu à la date du rapport d'expertise du 4 juin 2024 et l'indice connu à la date du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, pour la reprise des embellissements.

DÉBOUTE la SCI [T] [V] de ses demandes au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage, du préjudice locatif, et de la mise en œuvre de deux climatiseurs.

CONDAMNE la SCI [T] [V], Madame [D] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X], la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE, la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et la société GÉNÉRALI IARD à payer à la société ENTREPRISE MARIE ET CIE et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI [T] [V], Madame [D] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPE [X], la société SMABTP, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE, la société AXA FRANCE IARD, la société SAS [C] et la société GÉNÉRALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 24/01534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.