Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00262
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 10 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKGM
O R D O N N A N C E ----------
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. RED PLANET, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 821 680 980, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Emmanuel GUILLINI de l’AARPI LMT AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G] né le 03 Décembre 1979 à [Localité 3] (44) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire SIKIC, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [P] né le 16 Mai 1977 à [Localité 1] (44) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire SIKIC, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [V] [F] née le 27 Septembre 1948 à [Localité 5] (49) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Peggy MAHAIS, avocat au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Monsieur [J] [F] né le 01 Août 1951 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Peggy MAHAIS, avocat au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [U] [R] Maître [C] [D] Maître [O] [M] C.C 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Avril et 11 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 04 mars 2022, la SCI Red Planet a acquis un terrain situé à la [Adresse 5], sur la commune d’Orée-d’Anjou (49270), parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les terrains de la SCI Red Planet sont enclavés, dans la mesure où leur accès par le [Adresse 6] n’est pas réalisable.
Les terrains de la SCI Red Planet sont riverains de ceux de : - M. [H] [G] et M. [A] [P], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] ; - Mme [V] [F] et M. [J] [F], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Ces parcelles pourraient être des solutions alternatives pour le désenclavement des parcelles de la SCI Red Planet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
* Par ordonnance du 16 février 2025 (n°RG 24/445), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Z] [E] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
* C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 28 avril et 11 mai 2026, la SCI Red Planet a fait assigner M. [H] [G], M. [A] [P], M. [J] [F] et Mme [V] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise confiées à M. [E] leurs soient étendues et déclarées communes et opposables.
* À l’audience du 16 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI Red Planet a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [G], M. [P], Mme [F] et M. [F], parties défenderesses régulièrement assignées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
* En l’espèce, la SCI Red Planet justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [H] [G], M. [A] [P], M. [J] [F] et Mme [V] [F], propriétaires riverains dont les parcelles pourraient permettre le désenclavement des parcelles de la SCI Red Planet.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCI Red Planet assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [H] [G], M. [A] [P], Mme [V] [F] et M. [J] [F] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [E] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 janvier 2025 (n° RG 24/445), à M. [H] [G], M. [A] [P], M. [J] [F] et Mme [V] [F] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la SCI Red Planet aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.