Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00042
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYY6
Minute : 26/00387
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
AFFAIRE :
[Y] [W] EPOUSE [C]
C/
[D] [J] interprète turc : M. TAS 0767693243
Copies certifiées conformes Me Pierre GENDRONNEAU Monsieur [D] [J] Sous-Préfecture SAINT-NAZAIRE
Copie exécutoire Me Pierre GENDRONNEAU
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [Y] [W] EPOUSE [C] demeurant 201, rue du Grignon - Les Grézillières - 44115 BASSE GOULAINE Rep/assistant : Me Pierre GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [J] interprète turc : M. TAS 0767693243 demeurant 95, avenue de la République - 2ème étage - 44600 SAINT NAZAIRE Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 18 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00042
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2025, Madame [Y] [W] épouse [C], propriétaire d'un bien immobilier situé au 95 avenue de la République 44600 SAINT-NAZAIRE, a fait citer Monsieur [D] [J], locataire, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- la résiliation du bail; - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 5 622 euros; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 18 mars 2026, Madame [Y] [W] épouse [C], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement.
Monsieur [D] [J] sollicite des délais de paiement applicables dès qu'il aura retrouvé du travail.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 décembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023, Madame [Y] [W] épouse [C] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [J], moyennant un loyer révisable et actuel de 710 euros, provision sur charges incluse.
Sur le montant des loyers dus
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dipose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5 622 euros, non contestée, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de la citation.
Sur la clause résolutoire
L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un bail d'habitation peut contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire tel que le non-paiement du loyer.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 27 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 492 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail et vise les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande de l'une des parties ou d'office, d'accorder des délais de paiement pour une durée maximale de 36 mois si le locataire est en situation de régler sa dette et s'il a repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience.
En l'espèce, Monsieur [D] [J] n'a pas repris le paiement du loyer courant. Il n'est donc pas éligible aux délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [D] [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 710 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail au 9 décembre 2025 conformément à la clause résolutoire ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Madame [Y] [W] épouse [C] la somme de 5 622 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Madame [Y] [W] épouse [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 710 euros due à compter du 9 décembre 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;
Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de délais de paiement;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à Madame [Y] [W] épouse [C] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Emmanuel CHAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.