Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Droits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/01021
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 26/01021 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3HZ

Minute : 26 / 61

JUGEMENT DU 22 Avril 2026

AFFAIRE :

[L] [P]

C/

Société POMPES FUNEBRES ATLANTIQUE

Copies certifiées conformes Madame [L] [P], Société POMPES FUNEBRES ATLANTIQUE

Copie exécutoire Madame [L] [P]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [L] [P], demeurant 34 rue du Haut Chemin - LA BOHALLE - 49800 LOIRE-AUTHION comparant en personne

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Société POMPES FUNEBRES ATLANTIQUE sise 61 rue de la Vequerie - 44600 SAINT-NAZAIRE représentée par Madame [Y] [J], muni d’un pouvoir.

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRESIDENT : M. Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : MME Ingrid LABUSZEWSKI

DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2026

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/01021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2000, Monsieur [N] [H] a souscrit un contrat obsèques avec la société GPA GENERALI par lequel il demandait à bénéficier d'un rite religieux catholique pour ses obsèques.

Monsieur [N] [H] est décédé le 18 avril 2026.

Les modalités de réalisation des obsèques de Monsieur [N] [H] ont été confiées à la société POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE ATLANTIQUE, sise 61 rue de la Vecquerie 44600 SAINT-NAZAIRE.

Par requête en date du 20 avril 2026, Madame [L] [P], fille de Monsieur [N] [H], a sollicité auprès de la présente juridiction être autorisée à assigner la société POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE ATLANTIQUE aux fins de permettre la réalisation d'obsèques civiles en lieu et place des obsèques religieuses initialement prévues.

Suivant ordonnance du 21 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a autorisé Madame [L] [P] à assigner la société POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE ATLANTIQUE à l'audience du 22 avril 2026 9h.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [L] [P] a assigné devant la présente juridiction la société POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE ATLANTIQUE aux fins de voir statuer sur la demande de modification des dernières volontés de Monsieur [N] [H].

A l'audience, Madame [L] [P] explique que si le contrat d'obsèques initialement souscrit par son père prévoyait des obsèques selon le rite catholique, cela était uniquement pour faire plaisir à son épouse et que, depuis, et notamment, peu de temps avant son décès, celui-ci avait précisé ne pas vouloir d'obsèques religieuses, conformément à ses convictions. Madame [L] [P], outre sa déposition, joint deux attestations provenant de sa sœur, Madame [B] [G], et de sa nièce, Madame [A] [G], appuyant ses dires. Elle précise que sa mère, épouse de Monsieur [N] [H], est atteinte de la maladie d’Alzheimer et n'est pas apte à apporter son témoignage.

La société POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE ATLANTIQUE, représentée par Madame [J] [Y], indique ne pas s'opposer foncièrement à la demande de Madame [L] [P] mais dit être tenue, pour des raisons juridiques, aux termes du contrat souscrit.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La loi du 15 novembre 1887 dispose que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture....cette volonté, qui peut être exprimée dans un testament ou sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens.

En l'espèce, il appert des pièces versées au débat que si, au cours de l'année 2000, Monsieur [N] [H] a souhaité régler les conditions de ses funérailles via un contrat obsèques, en choisissant notamment que le rite catholique puisse être observé, plusieurs témoignages concordants de la requérante qui est l'une de ses filles, d'une autre de ses filles et d'une de ses petites-filles, famille proche de celui-ci, l'épouse du défunt n'étant pas en mesure, pour des raisons de santé, d'attester, permet de constater que Monsieur [N] [H] avait modifié, depuis, ses dernières volontés dans le sens de la mise en œuvre d'obsèques de nature purement civiles, conformément à ses convictions de toujours.

L'expression de ce souhait ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la famille du défunt comme de la part de le société de pompes funèbres en charge des funérailles.

Dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'autoriser la demanderesse à organiser les funérailles de Monsieur [N] [H] selon des modalités strictement civiles.

Les dépens resteront à la charge de Madame [L] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel:

AUTORISE Madame [L] [P] à organiser les funérailles de Monsieur [N] [H] selon des modalités strictement civiles,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [P].

LE GREFFIER LE PRESIDENT I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/01021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.