Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00141
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

République française Au nom du Peuple français

AFFAIRE N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GV23 Chambre 1 - J.A.F DIVORCE

JUGEMENT RENDU le 11 Septembre 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [Y] [Q] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] domicilié : chez Monsieur [A] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [U] [T] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS

LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :

Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 25 Juin 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.

JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

*********************

Grosse et expédition délivrées à : Me Emilie MICHELIER Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi,

Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,

Vu la loi du 23 mars 2019,

Vu l'article 237 et 238 du Code civil,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [E] [Y] [Q] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]

et de

Madame [P] [U] [T] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [P], [U] [T] et de Monsieur [E], [Y], [Q] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile 

ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 15 mars 2023;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [T]/[R] et à désigner un notaire pour y procéder ;

RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que les parties n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale compte tenu de la majorité de l’enfant commun ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.