Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
24/05034
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 379 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 04 Septembre 2026

minute n°

N° RG 24/05034 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLEK

-------------

[W], [X], [H] [R]

C/

[A], [Y], [P] [E] épouse [R]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE SCP MECHINAUD CCC + CE SARL [D] CCC dossier Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Juin 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2026

ENTRE :

[W], [X], [H] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40

ET :

[A], [Y], [P] [E] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1409 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par la SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES - 174

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 7 novembre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

- Madame [A] [Y] [P] [E] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (44),

et de

- Monsieur [W] [X] [H] [R] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 2 décembre 2020,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de la demande en divorce le 7 novembre 2024,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 7 novembre 2024, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer sur ce point,

DIT que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [F] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [F] au domicile de Madame [A] [E] ;

DÉBOUTE Madame [A] [E] de sa demande visant à accorder à Monsieur [W] [R] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [F] ;

ACCORDE à Monsieur [W] [R] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : * en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, * la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ; - étant précisé que l’enfant est par exception chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; - étant précisé que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ; - à charge pour le père ou une personne tiers de confiance d’aller chercher puis ramener l’enfant à l’école en période scolaire et à son lieu de résidence habituelle pendant les vacances scolaires ;

DÉBOUTE Madame [A] [E] de sa demande visant à augmenter à 250 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [W] [R] ;

FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [R] à régler à Madame [A] [E] 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [E] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [F] (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,

DISPENSE Monsieur [W] [R] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Madame [A] [E] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 24/05034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.