Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/05514
- Formation
- 2ème chambre cab. A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 04 Septembre 2026
minute n°
N° RG 24/05514 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLEY
-------------
[M] [G] [D]
C/
[A] [V] [S] épouse [G] [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me POUSSIER-LIBERSA CCC dossier
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 Juin 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2026
ENTRE :
[M] [G] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (TCHAD) [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6403 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES - 345
ET :
[A] [V] [S] épouse [G] [D] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (TCHAD) [Adresse 3] [Localité 6]
Non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DIT que la loi française s’applique au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [A] [V] [S] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (TCHAD)
et de
Monsieur [M] [G] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 2] (TCHAD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil [Localité 2] (TCHAD), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [G] [D] visant à fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 25 novembre 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 25 novembre 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que l’époux n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu de statuer de ce chef,
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sur les quatre enfants mineurs [I], [Z], [A], [C],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Madame [A] [S],
ACCORDE à Monsieur [M] [G] [D] à l’égard des quatre enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : - en période scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes, au lundi entrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à compter du vendredi 18h00, étant précisé que pendant les vacances de Noël les enfants seront chez le père le [Date mariage 2] et chez la mère le [Date mariage 3] les années paires et inversement les années impaires, - pendant la moitié des vacances d’été : la 1ère et 3ème quinzaines les années paires et la 2ème et 4ème quinzaine les années impaires, * à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les enfants seront par exception chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaire à prendre en consédération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [M] [G] [D] aux dépens de l’instance en divorce,
DIT qu’il appartient au demandeur Monsieur [M] [G] [D] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile pr…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien Aux termes des articles 237 et 238 du cod…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de commu…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 24/05514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.