Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04217
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2026 __________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1]
assistée de Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 mars 2026 date des débats : 05 Juin 2026 délibéré au : 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04217 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG7C
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Mme [M] - CCC à Me PLANCHAIS
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 24 novembre 2025, Madame [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Madame [S] [M] à lui rembourser la somme de 126€ correspondant à un prêt de somme d’argent effectué en juin 2024 au moyen de plusieurs versements en espèces.
Un constat de carence a été établi le 19 novembre 2025 à défaut de présence de Madame [S] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a été évoquée.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Madame [T] [X] actualise sa demande et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de :
-126€ en principal outre les intérêts à compter de la requête ; -50€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -500€ au titre des frais irrépétibles.
Elle expose avoir prêté à son amie de petites sommes d’argent d’un montant de 10€ et 20€ chacune pour la somme globale de 126€ au cours du mois de juin 2025 sans formaliser ce prêt d’argent par une reconnaissance de dettes, en raison du lien de confiance existant entre elle et Madame [S] [M].
Elle soutient avoir sollicité le remboursement de la somme prêtée à Madame [S] [M] à plusieurs reprises, celle-ci s’étant engagée à lui restituer au mois de juillet 2025.
Elle reproche à la défenderesse de ne toujours pas l’avoir remboursée en dépit d’une lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2025 et d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le conciliateur de justice lui ayant proposé un remboursement de la somme due en trois échéances.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [S] [M] à lui rembourser la somme prêtée de 126€ qui lui est nécessaire pour vivre, compte tenu de ses faibles ressources composées de l’allocation adulte handicapé versée en raison de ses problèmes de santé.
Madame [S] [M] bien que valablement convoquée par courrier recommandé en date du 17 octobre 2026 ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Madame [T] [X] sollicite la condamnation de Madame [S] [M] à lui restituer la somme de 126€ correspondant à un prêt d’argent.
Or, en matière de prêt entre particuliers de somme d’argent inférieure à 1500€, la preuve peut être apportée par tout moyen, soit relevé bancaire pour attester du transfert des fonds, soit correspondance entre le prêteur et l’emprunteur mentionnant le prêt, les sommes versées ou son engagement à rembourser la somme.
A l’appui de sa demande en remboursement, Madame [T] [X] verse uniquement aux débats une lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse le 12 juillet 2025, un courrier adressé par le conciliateur de justice à Madame [S] [M] demeuré sans réponse et un constat de carence de conciliation du 19 novembre 2025.
Elle ne produit cependant ni justificatif de retraits bancaires correspondant aux sommes prêtées en espèces ni échanges de courrier, courriel ou sms avec Madame [S] [M] par lesquelles celle-ci reconnaitrait avoir perçu la somme réclamée ou s’engagerait à la rembourser.
Il en résulte que Madame [T] [X] ne justifie pas avoir fait un prêt de la somme de 126€ à Madame [S] [M] ni que celle-ci reste débitrice à son encontre de cette somme.
Il convient, en conséquence de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
Il y a lieu par ailleurs de la débouter de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [T] [X] sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc pas prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Déboute Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [S] [M] ;
Déboute Madame [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [T] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 25/04217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.