Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04217
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 04 Septembre 2026 __________________________________________

ENTRE :

Madame [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1]

assistée de Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 6 mars 2026 date des débats : 05 Juin 2026 délibéré au : 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/04217 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG7C

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Mme [M] - CCC à Me PLANCHAIS

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 24 novembre 2025, Madame [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Madame [S] [M] à lui rembourser la somme de 126€ correspondant à un prêt de somme d’argent effectué en juin 2024 au moyen de plusieurs versements en espèces.

Un constat de carence a été établi le 19 novembre 2025 à défaut de présence de Madame [S] [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a été évoquée.

Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Madame [T] [X] actualise sa demande et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de :

-126€ en principal outre les intérêts à compter de la requête ; -50€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -500€ au titre des frais irrépétibles.

Elle expose avoir prêté à son amie de petites sommes d’argent d’un montant de 10€ et 20€ chacune pour la somme globale de 126€ au cours du mois de juin 2025 sans formaliser ce prêt d’argent par une reconnaissance de dettes, en raison du lien de confiance existant entre elle et Madame [S] [M].

Elle soutient avoir sollicité le remboursement de la somme prêtée à Madame [S] [M] à plusieurs reprises, celle-ci s’étant engagée à lui restituer au mois de juillet 2025.

Elle reproche à la défenderesse de ne toujours pas l’avoir remboursée en dépit d’une lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2025 et d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le conciliateur de justice lui ayant proposé un remboursement de la somme due en trois échéances.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [S] [M] à lui rembourser la somme prêtée de 126€ qui lui est nécessaire pour vivre, compte tenu de ses faibles ressources composées de l’allocation adulte handicapé versée en raison de ses problèmes de santé.

Madame [S] [M] bien que valablement convoquée par courrier recommandé en date du 17 octobre 2026 ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’y est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre l’article 473 prévoit que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Sur la demande principale

Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Madame [T] [X] sollicite la condamnation de Madame [S] [M] à lui restituer la somme de 126€ correspondant à un prêt d’argent.

Or, en matière de prêt entre particuliers de somme d’argent inférieure à 1500€, la preuve peut être apportée par tout moyen, soit relevé bancaire pour attester du transfert des fonds, soit correspondance entre le prêteur et l’emprunteur mentionnant le prêt, les sommes versées ou son engagement à rembourser la somme.

A l’appui de sa demande en remboursement, Madame [T] [X] verse uniquement aux débats une lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse le 12 juillet 2025, un courrier adressé par le conciliateur de justice à Madame [S] [M] demeuré sans réponse et un constat de carence de conciliation du 19 novembre 2025.

Elle ne produit cependant ni justificatif de retraits bancaires correspondant aux sommes prêtées en espèces ni échanges de courrier, courriel ou sms avec Madame [S] [M] par lesquelles celle-ci reconnaitrait avoir perçu la somme réclamée ou s’engagerait à la rembourser.

Il en résulte que Madame [T] [X] ne justifie pas avoir fait un prêt de la somme de 126€ à Madame [S] [M] ni que celle-ci reste débitrice à son encontre de cette somme.

Il convient, en conséquence de la débouter de sa demande formulée à ce titre.

Il y a lieu par ailleurs de la débouter de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [T] [X] sera condamnée aux dépens.

Elle ne peut donc pas prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,

Déboute Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [S] [M] ;

Déboute Madame [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [T] [X] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 25/04217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.