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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00771
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 04 Septembre 2026 __________________________________________

ENTRE :

Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne,

D'une part,

ET:

Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 5 juin 2026 date des débats : 05 Juin 2026 délibéré au : 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/00771 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONKL

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à M. [F] - CCC à Mme [R]

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 23 février 2026, Madame [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamné Monsieur [Y] [F] à lui rembourser 275€ correspondant à la somme versée en espèces pour des réparations effectuées sur sa chaudière, outre 25€ à titre de dommages et intérêts.

Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 22 octobre 2025 à défaut de présence de Monsieur [Y] [F].

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [U] [R] expose avoir fait appel à Monsieur [Y] [F] qui assure habituellement l’entretien de sa chaudière le 3 janvier 2025 pour réparer l’appareil qui présentait un dysfonctionnement.

Elle ajoute que le défendeur s’est déplacé à deux reprises à son domicile le 6 janvier 2025 et le 28 février 2025, sans aucun résultat, la chaudière s’arrêtant aussitôt après son intervention.

Elle a également sollicité les services de Monsieur [Y] [F] le 6 février 2025 pour intervenir dans une autre maison dont elle est propriétaire qui est occupée par son neveu, concernant la chaudière qui présentait également un problème de fonctionnement, sans davantage de résultat.

Elle affirme avoir remis à Monsieur [Y] [F] la somme de 160€ en espèce pour l’intervention réalisée chez son neveu et 115€ également en espèce pour les deux interventions à son domicile, sans que le défendeur ne lui remette de factures.

Elle soutient avoir été dans l’obligation de faire appel à un entreprise spécialisée dans la maintenance de chauffage, l’entreprise CHARUAU qui a réparé sa chaudière selon facture du 1er mars 2025 pour la somme de 75€.

Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées en espèces pour la somme globale de 275€ et affirme n’avoir aucun justificatif ni des travaux réalisés par Monsieur [Y] [F] ni des versements remis.

Monsieur [Y] [F] bien que valablement convoqué par courrier recommandé en date du 28 mars 2026 ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’y est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre l’article 473 prévoit que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Sur la demande principale

Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Madame [U] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui rembourser la somme de 275€ correspondant à des paiements en espèces pour les interventions sur la chaudière située à son domicile pour la somme de 115€ et une intervention dans une autre maison dont elle est propriétaire qui est occupée par son neveu pour la somme de 160€ acquittée également en espèces, ces interventions n’ayant pas été suivies de la réparation des systèmes de chauffage.

A l’appui de sa demande en remboursement, Madame [U] [R] verse uniquement aux débats une facture établie par la société CHARUAU le 1er mars 2025 pour 75€ correspondant à une intervention sur sa chaudière ainsi que des messages de sa part en date du 9 avril 2025 et du 2 mars 2025, par lesquels elle sollicite le remboursement de factures.

Il s’agit uniquement de messages adressés par la demanderesse qui ne comportent pas le nom de leur destinataire ni surtout de réponse de sa part reconnaissant avoir perçu les sommes remises ou s’engageant à les restituer.

Par ailleurs, elle ne produit pas les factures des travaux dont elle sollicite le remboursement, ni devis ni même les justificatifs des retraits bancaires en espèces qu’elle prétend avoir remis à Monsieur [Y] [F] en contrepartie de ses prestations ni enfin d’échanges de courriels ou sms avec le défendeur par lesquelles celui-ci reconnaitrait avoir perçu la somme réclamée ou s’engagerait à la rembourser.

Elle ne justifie pas davantage que les prestations réalisées par Monsieur [Y] [F] étaient défectueuses.

Il en résulte que Madame [U] [R] ne justifie pas avoir acquitté la somme de 275€ à Monsieur [Y] [F] pour plusieurs interventions ni que les prestations effectuées étaient mal exécutées.

La demanderesse étant défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient, en conséquence de la débouter de sa demande en remboursement formulée à ce titre.

Par ailleurs, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] [R] ne justifiant pas d’un préjudice particulier.

Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [U] [R] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,

Déboute Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [F] ;

Condamne Madame [U] [R] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.