Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brest
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01071
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

hospitalisations sous contrainte

N° RG 26/01071 - N° Portalis DBXW-W-B7K-GVET

ORDONNANCE du 11 Septembre 2026

(article L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique)

DEMANDEUR : M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] CHU [Localité 1] - HOPITAL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

DÉFENDEUR : Monsieur [D] [P] né le 28 Mars 2003 à [Adresse 2] [Localité 4] actuellement hospitalisé à l’Hôpital de [Localité 2], comparant en personne, assisté de Maître PLOUGASTEL, avocat désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique .

[T] - (mère) : Madame [R] [E] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant(e)

MINISTÈRE PUBLIC : Hors la présence du Procureur de la République qui, dans ses réquisitions écrites en date du 10 septembre 2026 sollicite le maintien de la mesure.

***

Le vendredi onze septembre deux mil vingt six, siégeant en salle d’audience au Centre Hospitalier de [Localité 2],

Nous, Madame LE BIHAN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de BREST, assistée de Mme BERA-BLIN, cadre greffier,

Nous demandons aux parties, au visa des articles 433 et 435 du Code de Procédure civile, si elles demandent que les débats soient publics ou qu’ils se tiennent en chambre du conseil.

Aucune partie n’ayant demandé à ce que l’audience se tienne en chambre du conseil, les débats se sont tenus en audience publique.

La Juge a exposé la procédure,

Monsieur [D] [P] a été entendu en ses observations,

Maître PLOUGASTEL, avocat, a été entendu en ses observations,

La Juge a donné connaissance des conclusions écrites du Procureur de la République.

A l’issue du débat contradictoire, la Juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [D] [P] fait l’objet depuis le 3 septembre 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ;

Par requête reçue le 10 septembre 2026, M. Le Directeur de l’Hôpital de [Localité 2] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Selon l’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement en date du 10 septembre 2026, l’état de santé de Monsieur [D] [P] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ;

A l’audience, Monsieur [D] [P] fait valoir qu’il est d’accord pour rester jusquà jeudi en hospitalisation.

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique  ; La mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue, en ce que Monsieur [P] a été hospitalisé à la demande d'un tiers selon la procédure de l'urgence, pour un premier épisode de décompensation délirante, avec hallucinations auditives, instabilité psychomotrice et fugue en début de son placement en hospitalisation contrainte. Les certificats médicaux retracent une amélioration progressive de son état, autorisant à travailler un projet de sortie. Le certificat de saisine du 10 septembre 2026 indique néanmoins que cette sortie reste prématurée en raison des troubles qui perdurent et qui ne permettent pas encore un consentement éclairé.

La requête sera dès lors acceptée et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ;

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats publics , par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Faisons droit à la requête ;

et Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [D] [P],

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le cadre greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brest dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.