Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01115
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page sur ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 08 Septembre 2026
N° RG 23/01115 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EISN Minutage électronique
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G] née le 08 Août 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Scheherazade BOUGRARA, aveocat au barreau de BLOIS, postulante
DEFENDERESSES :
Société URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Alexandra MONIERE, avocate au barreau de BLOIS, postulante
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Alexandra MONIERE, avocate au barreau de BLOIS, postulante
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Delphine EBERLEN, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Flora OLIVEREAU, aveocat au barreau de BLOIS, postulante
PARTIEE INTERVENANTEE :
Société QBE EUROPE SA/[D], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et par Me Alexandra MONIERE, avocate au barreau de BLOIS, postulante
DEBATS : à l’audience publique du 9 juin 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier lors des débats et de Gaël FAVREAU, Greffier lors des débats
Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2003 Madame [N] [G] a conclu avec la société ROBIN-FROT, franchisé indépendant du constructeur MAISONS MIKIT, un contrat de construction individuelle (CCMI) avec fourniture de plans, portant sur la construction d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 2].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite dans l’intérêt de Madame [G] par la société ROBIN FROT le 16 juillet 2004 auprès de la société SAGEBAT, aux droits de laquelle vient la société SMA SA.
L'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal de réception sans réserve du 8 octobre 2004.
Madame [N] [G] a effectué une première déclaration de sinistre le 19 février 2009, évoquant un enfoncement de la dalle de la maison.
L'assureur dommages-ouvrage la société SAGEBAT a financé des travaux de confortement réalisés par la société URETEK ; un procès-verbal de réception a été signé le 20 janvier 2011.
Madame [N] [G] a effectué d'autres déclarations de sinistre le 25 janvier 2011 et le 25 janvier 2014.
Madame [N] [G] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par une assignation en référé du 18 août 2021.
Monsieur [L] a été désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2023, Madame [N] [G] a assigné devant le Tribunal judiciaire : - la SMA SA, - la société URETEK, - son assureur QBE, afin de les voir condamnées in solidum à lui payer les sommes de : - 439.914,32€ TTC au titre des travaux réparatoires - 9.745,20€ TTC au titre des frais de relogement avec déménagement pendant les travaux ; - 1.284€ TTC au titre de la facture de la société EXPERT CONSEIL ; - 20.000€ au titre de son préjudice de jouissance ; - 10.000€ au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a : - mis hors de cause la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, - donné acte à la société QBE EUROPE SA / [D] de son intervention volontaire, - déclaré les demandes formées par Madame [N] [G] sur le fondement de la responsabilité décennale concernant les travaux ayant donné lieu au procès-verbal de réception du 20 novembre 2011 irrecevables comme forclose, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion concernant les travaux réalisés par la société URETEK au mois de novembre 2011, - rejeté la demande de communication de pièces formée par Madame [N] [G], - renvoyé le dossier à la mise en état, - rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par arrêt du 25 septembre 2024, la Cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance entreprise avec rectification de l’erreur matérielle portant sur la date du procès-verbal de réception du 20 janvier 2011.
Les sociétés URETEK et QBE EUROPE ont régularisé un pourvoi en cassation. à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 25 septembre 2024.
Madame [N] [G] s’est également pourvue en cassation à l’encontre de ce même arrêt.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, le Juge de la mise en état a statué comme suit : « REJETONS la demande aux fins de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, DÉCLARONS les demandes formées par Madame [N] [G] à l'encontre de la SMA SA irrecevables comme prescrites, RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître MONIERE, CONDAMNONS Madame [N] [G] à verser à la SMA SA la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNONS Madame [N] [G] aux dépens de l'incident, AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens d'incident dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ».
La société URETEK et la société QBE EUROPE SA/[D] ont saisi le Juge de la mise en état d'un incident.
Dans leurs conclusions sur incident n°3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la société URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/[D] demandent au juge de la mise en état de : - vu l’article 378 du Code de procédure civile, - vu les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour d'appel d’Orléans du 25 septembre 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023 ayant déclaré partiellement irrecevable Mme [G] à agir contre la société URETEK, - surseoir à statuer sur les demandes de Madame [G] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, - réserver les dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Madame [N] [G] demande au Juge de la mise en état de : - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La SA SMA n'a pas conclu, et a indiqué s'en rapporter sur l'incident.
A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Le sursis à statuer dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui le décide en tenant compte de la bonne administration de la justice, il permet notamment de surseoir à statuer dans le cas de l’attente d’une décision qui aurait une influence sur l’instance en cours (voir en ce sens : Cass.civ. 2e 6 janvier 2005 n°02-19.506).
Par un arrêt du 25 septembre 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue en première instance.
La société URETEK FRANCE et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[D] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 25 septembre 2024.
Madame [N] [G] s’est également pourvue en cassation à l’encontre de ce même arrêt.
En l’espèce, dès lors que l'arrêt a statué sur la recevabilité de certaines des demandes, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation qui aura une influence directe sur l’instance en cours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur les pourvois formés contre l'arrêt de la Cour d'appel d’Orléans du 25 septembre 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023
DISONS que l’affaire sera réinscrite une fois la décision définitive rendue, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé,
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l’instance au fond,
Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 23/01115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.