Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 20/00249
- Formation
- CHAMBRE JAF CAB1-divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 11 Septembre 2026
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2026
RÔLE : N° RG 20/00249 - N° Portalis DBWV-W-B7E-D2SI
NAC : 28A
[R] [L]
CONTRE
[T] [K]
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2025- 9531 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’Aube
******************
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juillet 2026, tenue hors la présence du public par :
Madame Elodie CARRA, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, déléguée en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Madame Aïcha BELAHCENE, Greffier.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour et le jugement mis à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à hauteur de 170.000,00 euros ;
FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à la somme de 150.000,00 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à dire que la créance due à Madame [R] [L] au titre du remboursement du prêt souscrit au [1] devra être calculée sur la période du 28 décembre 2013 au 05 mai 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à dire que la créance due à Madame [R] [L] au titre du règlement de l'assurance emprunteur souscrite pour l'emprunt auprès du [1] devra être calculée sur la période du 28 décembre 2013 au 5 mai 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à homologuer le projet de partage dressé par Maître [N] [B], Notaire à [Localité 3] ;
RENVOIE les parties devant Maître [N] [B], Notaire à [Localité 3], afin de procéder à l'évaluation de la créance détenue par Madame [R] [L] en vertu des deniers personnels apportés par celle-ci dans la société de Monsieur [T] [K] ;
RAPPELLE que cette créance doit être évaluée selon les dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil ;
DIT que Maître [N] [B], Notaire à [Localité 3] pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge, afin de déterminer la valeur de la créance de Madame [R] [L] ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [R] [L] de justifier auprès du notaire le paiement des taxes foncières des années 2024 et 2025 afin d'intégrer ces dernières au sein de son compte d'administration ;
RAPPELLE que les primes d'assurances habitation réglées par un indivisaire sont des dépenses de conservation ouvrant droit à une créance contre l'indivision ;
DIT qu'il appartiendra au notaire d'intégrer la somme de 3.883,63 euros au sein du compte d'administration de Madame [R] [L] en vertu des primes d'assurances habitation réglées par celle-ci pour le compte de l'indivision ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance à hauteur de 48.644,04 euros ;
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande tendant à intégrer la somme de 34.605,57 euros au sein de son compte d'administration ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l'article 275 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et RENVOIE les parties devant Maître [N] [B], notaire à [Adresse 3] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
DIT que le notaire dressera l'acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les six mois de la présente décision ;
DÉSIGNE le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences ;
DIT qu'en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de défaut de signature le notaire enverra l'acte au juge commis aux fins d'homologation judiciaire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, avec distraction au profit des avocats ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître [N] [B], notaire à [Adresse 3] ;
RAPPELLE que le présent est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à TROYES, le 11 septembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 20/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.