Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00281
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00281 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLJ7
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 30 Juin 2026 Prononcé : le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société AGCI exerçant sous l’enseigne SYNDIC’ALP, et dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[C] [L], demeurant [Adresse 5] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 1]", situé [Adresse 6] à Ambilly, a fait assigner madame [C] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse à retirer l’intégralité des caméras de vidéosurveillance et des détecteurs de mouvements installés sur les parties communes et à laisser l’accès à son appartement pour procéder aux réparations des fuites d’eau, à défaut d’exécution volontaire l’autorisation d’accéder à l’appartement à cette fin avec le concours de la force publique, et en tout état de cause la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [C] [L], citée à l’étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 9 du code civil et 2, 9, 18 et 24 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Les parties privatives d'un lot sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Chaque copropriétaire jouit librement des parties privatives comprises dans son lot et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Chaque copropriétaire a l’obligation d’effectuer dans les parties privatives de son lot, les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble ou la partie privative d’un lot appartenant à un autre copropriétaire. Les copropriétaires ont par ailleurs l’interdiction d’effectuer des travaux ou d’installer des éléments d’équipement sur les parties communes sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l'assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuite versé aux débats que les parties communes de l’immeuble et les parties privatives d’un autre lot sont affectées de désordres liés à des infiltrations d’eau qui pourraient provenir de la partie privative du lot appartenant à la défenderesse. Le fait pour cette dernière de ne pas réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il conviendra donc d’autoriser le syndicat des copropriétaires à réaliser ou faire réaliser les investigations et travaux nécessaires pour remédier aux fuites et pour ce faire à pénétrer dans l’appartement selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il ressort des photographies versées aux débats que la défenderesse a installé des caméras de vidéosurveillance ou des détecteurs de mouvements sur les parties communes de l’immeuble. Il n’est pas justifié que l'assemblée générale des copropriétaires aurait autorisé cette installation. Cette installation constitue donc un trouble manifestement illicite sans même qu’il soit nécessaire de déterminer si les appareils litigieux portent atteinte ou non au droit à la vie privée des autres occupants de l’immeuble. Il conviendra de condamner la défenderesse à retirer ces appareils selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [C] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à madame [C] [L], après signification de la présente ordonnance, de laisser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 1]", situé [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer, accompagné de toute entreprise de plomberie sollicitée par le syndic, dans son logement pour y effectuer les investigations et travaux nécessaires à la réparation des fuites provenant du logement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès lors qu’elle aura été avertie par le syndicat des copropriétaires, au moins huit jours à l’avance et par tout moyen, de la date d’intervention ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 1]", situé [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice et l’entreprise de plomberie, dans l’hypothèse où madame [C] [L] ou tout occupant refuserait l’accès au logement, à pénétrer dans celui-ci sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, avec le concours de tout commissaire de justice territorialement compétent, lequel pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier, pour procéder aux investigations et travaux nécessaires à la réparation des fuites provenant du logement ;
Disons que dans cette hypothèse, le commissaire de justice dressera procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte à sa fermeture ;
Condamnons madame [C] [L] à enlever l’ensemble des caméras, détecteurs de mouvements et autres appareils installés sur les parties communes de l’immeuble dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;
Condamnons madame [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "[Adresse 1]", situé [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.