Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00274
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00274 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLFN

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 23 Juin 2026 Prononcé : le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[S] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

S.A. CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 26 mai 2026, monsieur [S] [H] a fait assigner la société anonyme CARMA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de la société CARMA à lui payer :

la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,la somme 4 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 23 juin 2026, monsieur [S] [H] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il avait été victime d'un accident de la circulation le 7 février 2023 sur la route départementale 252 en direction de Saint-Paul-en-Chablais, ayant été percuté par une voiture assurée auprès de la société CARMA alors qu’il conduisait sa moto, que l’entière responsabilité du conducteur de la voiture avait été reconnue par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans un jugement du 6 novembre 2025, qu’il avait subi d’importantes lésions et conservait de lourdes séquelles, qu’une expertise amiable avait été réalisée, qu’il n’avait perçu qu’une provision d'un montant de 13 000 euros, qu'il était en droit de solliciter une provision complémentaire.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société CARMA a demandé au juge à titre principal de rejeter l’ensemble des prétentions formées par monsieur [S] [H], à titre subsidiaire de ramener le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel allouée à monsieur [S] [H] à de plus justes proportions, en tout état de cause de rejeter la demande de provision ad litem et de condamner monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la somme sollicitée à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice définitif apparaissait manifestement excessive et se heurtait à des contestations sérieuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Rien n'interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Il appartient au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.

Par jugement en date du 6 novembre 2025, opposable à l’assureur, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré l’assuré de la société CARMA entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.

Il ressort du rapport d'expertise amiable rédigé par le docteur [N] [V] que l'état de santé du demandeur est consolidé depuis le 30 septembre 2025 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l'accident :

arrêt temporaire des activités professionnelles : total du 7 février 2023 au 1er septembre 2025, de 50% à compter du 2 septembre 2025,déficit fonctionnel temporaire : total du 7 février au 22 février 2023, du 6 au 10 juin 2024 et du 25 mars au 10 mai 2025, de 75% du 23 février au 3 mai 2023, de 50% du 4 mai au 8 août 2023, de 25% du 9 août 2023 au 5 juin 2024, du 11 juin 2024 au 24 mars 2025 et du 11 mai au 30 septembre 2025,souffrances endurées au moins de 5/7,déficit fonctionnel permanent de 25%,préjudice esthétique temporaire : aide technique, plaie chirurgicale et cicatrice,préjudice esthétique définitif de 2,5/7,aide tierce personne 3 heures par jour du 23 février au 3 mai 2023, 2h30 par jour du 4 mai au 8 août 2023, 5h par semaine du 9 août 2023 au 5 juin 2024, du 11 juin 2024 au 24 mars 2025 et du 11 mai au 30 septembre 2025 puis à titre viagerincidence professionnelle : reclassement professionnel sans perspective d’évolution et pénibilité,existence d'un préjudice d'agrément,préjudice sexuel : gêne positionnelle et baisse de libido,dépenses de santé futures : psychothérapie 24 séances,adaptation du logement : rampe d’escalier, poignées murales WC et douche. Au vu de ces conclusions, qui ne font l’objet d’aucune contestation argumentée et documentée de la part de la société défenderesse, et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par le demandeur et qu'il conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 200 000 euros.

Il convient en effet d’exclure de l’évaluation du préjudice l’ensemble des postes que les tiers payeurs sont susceptibles de prendre en charge en tout ou partie, et notamment l’incidence professionnelle, poste sur lequel une éventuelle rente invalidité est susceptible de s’imputer, et de déduire des postes de préjudice extrapatrimoniaux le montant envisageable de l’allocation pour atteinte à l’intégrité qui pourra être alloué au demandeur compte tenu du salaire annuel assuré et du taux prévisible de l’atteinte, lequel sera fixé conformément à la législation suisse et indépendamment des conclusions de l’expert. Il y a lieu également de procéder à une évaluation a minima des autres postes de préjudice, évaluation en-deçà de laquelle le juge du fond ne pourra pas aller et pour ce faire, de retenir le taux de capitalisation le plus défavorable au demandeur.

Cependant, même en effectuant une évaluation a minima et en retenant un taux de capitalisation défavorable au demandeur, il est certain au regard des lésions et séquelles objectivées par le médecin-expert que le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées ne sera pas évalué à moins de 20 000 euros, le poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à moins de 8 800 euros, le poste relatif au déficit fonctionnel permanent à moins de 60 000 euros, les postes du déficit esthétique à moins de 4 000 euros, les postes du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel à moins de 5 000 euros chacun et le poste de la tierce personne à moins de 150 000 euros. Le demandeur justifie également avoir exposé des frais pour être assisté lors des opérations d’expertise et pour adapter son logement à son incapacité fonctionnelle.

L’obligation pour la société anonyme CARMA d’indemniser monsieur [S] [H] n’étant pas sérieusement contestable dans la limite de la somme de 200 000 euros et cette société n’ayant versé qu’une provision d’un montant de 13 000 euros, il conviendra de la condamner à payer au demandeur une nouvelle provision d'un montant de 187 000 euros.

L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation (assistance par un avocat), il conviendra également de condamner la société CARMA à payer une provision ad litem d'un montant de 4 000 euros.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société CARMA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à monsieur [S] [H] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société CARMA à payer à monsieur [S] [H] la somme de 187 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamnons la société CARMA à payer à monsieur [S] [H] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,

Condamnons la société CARMA à payer à monsieur [S] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société CARMA aux dépens de la procédure de référé ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.