Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00802
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 11 Septembre 2026

N° RG 25/00802

N° Portalis DBYC-W-B7J-L3GN 54G

c par le RPVA le à

Me Charlotte ANTOINE, Me Hugo CASTRES, Me Valérie POSTIC, Me Sophie SOUET

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Charlotte ANTOINE, Me Hugo CASTRES, Me Valérie POSTIC, Me Sophie SOUET

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Loétitia LECOCQ, avocate au barreau de RENNES,

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Loétitia LECOCQ, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. GENEVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,

S.A.S. AKABOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie POSTIC, avocate au barreau de QUIMPER, substituée par Me Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES,

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, venant aux droits de la CGI BATIMENT, garant de livraison, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence d’[N] [A], greffier stagiaire,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 29 avril 2022, M. [G] [U] et Mme [O] [S], demandeurs à l’instance, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) Akabois la construction d’une maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 2] (35) (leur pièce n°1).

Suivant facture du 13 septembre 2024, la SAS Akabois a sous-traité les lots plomberie et électricité à la société à responsabilité limitée (SARL) [C] (sa pièce n°1).

Suivant acte de cautionnement de garantie de livraison à prix et délais convenus du 22 février 2023, une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière (CGI) bâtiment, aux droits desquels vient désormais la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) (pièce n°2 demandeurs).

Suivant procès-verbaux de commissaire de justice et de réception de travaux du 18 octobre 2024, l’ouvrage a été réceptionné sans réserve mais il a toutefois été annexé au procès-verbal de réception un document daté du même jour, dans lequel est mentionnée une liste de réserves (pièces n°3 et 4 demandeurs).

Suivant courriers des 24 et 26 octobre suivants, de nouveaux désordres ont été dénoncés auprès de la SAS Akabois (pièces n°5 et 6 demandeurs).

Suivant courriers du 25 novembre 2024, M. [U] et Mme [S] ont mis en demeure leur cocontractant de lever les réserves dénoncées (leur pièce n°7).

Suivant courrier recommandé du 8 juillet 2025, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure la SAS Akabois de lever les réserves subsistantes et de prendre en charge les désordres induits par la pose des portes survenue en février 2025 (leur pièce n°12).

Suivant autre courrier du 3 octobre suivant, la SMABTP a également été mise en demeure (pièce demandeurs n°15).

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00802), les consorts [W] ont ensuite assigné les sociétés Akabois et SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00161), la SAS Akabois a appelé au procès, aux mêmes fins, la SARL [C].

Lors de l’audience sur renvoi du 20 mai 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00802 et 26/00161 a été ordonnée sous le numéro unique 25/00802.

A l’audience sur renvoi et utile du 15 juillet suivant, Mme [S] et M.[U], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Pareillement représentée, la SAS Akabois a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise et a sollicité qu’elle soit ordonnée au contradictoire de la SARL [C]. La SMABTP, également représentée par avocat, a par voie de conclusions formé elle aussi les protestations et réserves d’usage.

Pareillement représentée, la SARL [C] par voie de conclusions, à titre principal, s’est opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité la condamnation de la SAS Akabois ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

Les consorts [W] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux sociétés Akabois et SMABTP sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle. La SAS Akabois sollicite la participation de son sous-traitant, la SARL [C], à cette mesure d’instruction.

Les sociétés Akabois et SMABTP ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.

La SARL [C] s’y oppose en soutenant qu’au regard des griefs invoqués par les maîtres de l’ouvrage, seule la pose d’une ligne électrique de 40A destinée à l’alimentation d’un véhicule électrique pourrait lui être opposée. Elle ne conteste pas ne pas avoir réalisé cette prestation mais affirme que ni son marché, ni ses avenants régularisés avec la SAS Akabois ne l’ont prévue. Elle ajoute que les travaux qu’elle a livrés n’ont pas fait l’objet de réserve.

La SAS Akabois répond qu’une commande passée le 15 mai 2023 mentionnait bien une prise de courant 40A et que la prestation prise 16A mentionnée dans le devis et la facture de la SARL [C], à l’initiative de cette dernière, relevait d’une prestation qui ne lui a pas été réclamée. Elle ajoute que la prestation visant à la pose d’une prise de courant 40A était aussi prévue dans la notice descriptive. Enfin, elle affirme que certaines réserves affectant le lot confié à la SARL [C] persistent encore.

Cette dernière réplique que la notice descriptive ne peut lui être opposée, la SAS Akabois ne justifiant pas l’avoir portée à sa connaissance. De plus, elle affirme que s’agissant des travaux de domotique, ces derniers consistant en des travaux supplémentaires, ils ont été réalisés en 2025 et aucune plainte ne lui a été adressée à leur sujet. Elle soutient que les maîtres d’ouvrage se contentent de déclarer que la domotique ne serait pas installée, mais sans en apporter la preuve.

Dans un courriel adressé par les maîtres d’ouvrage à la SAS Akabois le 21 avril 2025, suite à une réunion de chantier tenue le 16 avril précédent, il est fait état de ce qu’en dépit d’une intervention d’un salarié de la SARL [C], la domotique ne fonctionne toujours pas (leur pièce n°11). Par lettre recommandée datée du 1er octobre 2025, dont la réception n’est pas discutée, leur avocat a mis en demeure cet électricien d’achever son ouvrage, notamment, en posant les capteurs utiles et nécessaires au bon fonctionnement de la domotique (leur pièce n°13). C’est donc contre l’évidence que l’avocat de cette société prétend que sa cliente “ n’a jamais reçu aucune plainte relativement à la domotique” (page 6). Il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, que cette mise en demeure ait fait l’objet d’une réponse de la part de la SARL [C]. Il est donc établi à ce stade, de façon plausible, que l’ouvrage de cet électricien est affecté, à tout le moins, de non façons. Le fondement juridique de l’action en germe de la SAS Akabois n’est, par ailleurs, pas discuté.

Il s’ensuit que ce constructeur justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SARL [C].

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.

La demande formée par la SARL [C] au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], cabinet Mercier et associés sis [Adresse 6] à [Localité 1] (35), tél. : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [U] et Mme [S] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son  remplacement;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/00802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.