Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00363
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RE F E R E
N°
Du 11 Septembre 2026
N° RG 26/00363
N° Portalis DBYC-W-B7K-MEHA 54G
c par le RPVA le à Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Aurélie GRENARD, Me Eve NICOLAS
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, DP Me Aurélie GRENARD, DP Me Eve NICOLAS( [Localité 1])
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [T] [B] [P] née [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Loéticia LECOQ, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [N] [S] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Loéticia LECOQ, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TY BATI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Société BREIZH’O anciennement COMPAGNIE DES ARTISANS - POELES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la Société BREIZH’Ô dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substitué par Me David RAUL, avocat au barreau de RENNES,
Société MMA IARD, assureur de la Société BREIZH’Ô anciennement COMPAGNIE DES ARTISANS - POELES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société BREIZH’Ô anciennement COMPAGNIE DES ARTISANS - POELES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
Société [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] dite GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE, assureur de la Société [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUGNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Juillet 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 (RG 24/00885) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Mme [W] [A] épouse [P] et M. [Q] [P] et au contradictoire de notamment, la société à responsabilité limitée (SARL) Société Générale Travaux Public, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [F] ;
Vu les assignations en référé des 8, 9 et 10 avril 2026 délivrées, à la requête de M. et Mme [P], à l’encontre de : - la société anonyme (SA) Axa France IARD, - la société MIC Insurance Compagny, - les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), - la société [R] [I], - la Caisse Regionale d’Assurance Mutuelles Agricoles (CRAMA), aux fins de rendre commune et opposable aux sociétés [R] [I], la CRAMA, son assureur, aux MMA et MIC Insurance Compagny, assureurs de Breizh’o, anciennement société Compagnie Des Artisans - Poeles et CIE, l’expertise ordonnée en référé du 13 juin 2025 ainsi qu’étendre la mission de l’expert.
A l’audience utile du 1er juillet 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés Axa France IARD et CRAMA, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société MIC Insurance Compagny, dûment représentée, a par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée pour les MMA et par dépôt de l’acte à l’étude pour la SARL [R] [I], ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, M. et Mme [P] sollicitent l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés [R] [I], la CRAMA, aux MMA et MIC Insurance Compagny.
Il sera fait droit à cette demande à l’égard de la CRAMA et de la société MIC Insurance Compagny, dès lors que ces sociétés ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les MMA et la SARL [R] [I] étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent à l’appui de leur demande : des devis et une facture attestant de l’intervention de la SARL [R] [I] dans les travaux litigieux (leur pièce n°8 a et b),des devis et factures de la société Compagnie Des Artisans attestant de sa participation aux travaux et son attestation d’assurance auprès des MMA à la date des travaux (leur pièce n°29). Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas en outre comme manifestement compromis de sorte que M. et Mme [P] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient également ordonnées au contradictoire de ces sociétés.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
S’agissant de la demande tendant à étendre la mission de l’expert aux non-conformités des travaux de fumisterie et aux règles de sécurité et de distance au feu, ce dernier a émis, le 3 avril 2026, un avis favorable quant à cette demande (pièce demandeurs n°31). De plus, les sociétés Axa France IARD, la CRAMA et MIC Insurance Compagny ont formé les protestations et réserves d’usage.
Il en résulte qu’il est justifié d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
Dès lors, M. et Mme [P] supporteront la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés [R] [I], la CRAMA, MMA et MIC Insurance Compagny les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (RG 24/00885) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M. et Mme [P] devront leur communiquer sans délai, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés [R] [I], la CRAMA, les MMA et MIC Insurance Compagny à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Etendons la mission de l’expert aux non-conformités des travaux de fumisterie et aux règles de sécurité et de distance au feu ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.