Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FHP7

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

Débats à l’audience tenue le 20 Août 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [B] et MadameTRUCHOT, attachées de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par Madame ASTORG, présidente, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Madame [N] [L], [X] [E] Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [U] [J] Née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEURS

À

Monsieur [H] [E] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 20 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2].

Célibataire et sans enfants, Mme [G] [E] a laissé pour lui succéder ses frères et sœurs, Mme [U] [J], Mme [N] [E] et M. [H] [E].

Il dépend entre autres des actifs successoraux une maison à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] et un véhicule automobile de marque Peugeot et de type 2008 immatriculé [Immatriculation 1].

Une offre d'achat de ladite maison a été formée le 08 juin 2023 par M. [V] [S] et Mme [A] [S], moyennant le prix de 54 700 euros. Cette offre d'achat a été acceptée par Mme [N] [E] et Mme [U] [J].

Selon un courriel en date du 25 juillet 2023, M. [Q] [M] a confirmé sa proposition d'achat du véhicule au prix de 6 800 euros. Cette offre a également été acceptée par Mme [U] [J] et Mme [N] [E].

Une sommation de prendre position quant à l'acceptation ou la renonciation de ladite succession a été signifiée à M. [H] [E] le 16 février 2023. Cette sommation est demeurée infructueuse à l'expiration du délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 aout 2026, Mme [N] [E] et Mme [U] [J] ont fait assigner M. [H] [E] devant le tribunal judiciaire d'Arras saisi selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de : - Les autoriser à procéder, pour le compte de l'indivision successorale de Mme [G] [E], à la vente des biens ci-après désignés : Une maison d'habitation sise [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 3], figurant au cadastre sous les références AK [Cadastre 1], moyennant le prix plancher principal de 40 000 euros,Un véhicule automobile de marque Peugeot, type 2008, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix plancher principal de 3 000 euros net vendeur,- Condamner M. [H] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Lors de l'audience du 20 août 2026, Mme [N] [E] et Mme [U] [J], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.

Elles se fondent sur les dispositions des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile. Elles soutiennent que M. [H] [E] est défaillant, qu'il ne donne aucune réponse au notaire en charge de la succession, qu'il n'a pas constitué avocat et qu'il se désintéresse du règlement de la succession.

Elles estiment que les ventes sont conformes à l'intérêt commun et que l'urgence est établie puisque les acheteurs potentiels risquent de ne plus patienter et les biens de se déprécier. Elles exposent que l'immeuble est inoccupé, non chauffé et non entretenu, et que la cote argus du véhicule baisse.

Elles estiment que le silence de M. [H] [E] met en péril l'intérêt commun en ce qu'elles demeurent dans l'impossibilité de procéder à la vente des deux seuls actifs en nature de la succession.

Elles précisent que les offres d'achat datent de 2023 et qu'en vue d'assurer la vente des biens, il convient de prévoir des prix de vente planchers inférieur à l'effet de pouvoir achever ces ventes.

*** M. [H] [E], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'autorisation de vendre

Aux termes de l'article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

L'article 1380 du Code de procédure civile dispose notamment que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'à son décès, Mme [G] [E] a laissé pour lui succéder ses frères et sœurs, Mme [U] [J], Mme [N] [E] et M. [H] [E]. Il n'est pas contesté qu'il dépend entre autres des actifs successoraux une maison à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1], et un véhicule automobile de marque Peugeot et de type 2008 immatriculé [Immatriculation 1].

Il n'est pas contesté qu'aucun des héritiers ne revendique l'attribution en nature de la maison à usage d'habitation et du véhicule automobile.

Il ressort des pièces versées qu'une offre d'achat de ladite maison a été formée le 08 juin 2023 par M. [V] [S] et Mme [A] [S], moyennant le prix de 54 700 euros. Cette offre d'achat a été acceptée par Mme [N] [E] et Mme [U] [J] mais n'a pu aboutir en l'absence d'accord de M. [H] [E].

De même, une proposition d'achat du véhicule au prix de 6 800 euros a été confirmée par M. [Q] [M] le 25 juillet 2023. Cette offre a également été acceptée par Mme [U] [J] et Mme [N] [E] mais n'a pu aboutir en l'absence d'accord de M. [H] [E].

L'immeuble indivis, qui n'est plus occupé ni entretenu, ainsi que le véhicule automobile, qui n'est plus utilisé, demeurent l'objet de dégradation et de dépréciation. Ainsi, leur mise en vente apparaît urgente et conforme à l'intérêt commun de l'indivision.

Il résulte des éléments produits que selon un avis de valeur en date du 31 mai 2023, la maison à usage d'habitation est estimée entre 50 000 et 55 000 euros. En outre, selon une cotation Marketprice du 13 mai 2023, le véhicule automobile de marque Peugeot et de type 2008 est estimé à 7 600 euros.

En conséquence, les conditions de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il convient d'autoriser les demanderesses à vendre l'immeuble litigieux au prix minimum de 40 000 euros et le véhicule automobile au prix minimum de 3 000 euros.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [E], succombant, sera condamné aux dépens.

Au regard de la nature de cette affaire, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire d'Arras, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

AUTORISE Mme [U] [J] et Mme [N] [E] à vendre la maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée section AK [Cadastre 1], au prix minium de 40 000 euros ;

AUTORISE Mme [U] [J] et Mme [N] [E] à vendre le véhicule automobile de marque Peugeot et type 2008 immatriculé [Immatriculation 1], au prix minium de 3 000 euros ;

DEBOUTE Mme [U] [J] et Mme [N] [E] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.