Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Arras
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00065
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFKY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 20 Août 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [A] et Madame [G], attachées de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [Q] [Z] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [O] [Z] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEURS

À

S.A.S.U. YM-LINE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] Représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 20 août 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 30 juillet 2025, la SAS Ym-Line Automobile a procédé au remplacement du moteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 5008, appartenant à M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z].

Selon facture du 26 août 2025, la société Centre Auto [Localité 3] a procédé à un diagnostic dudit véhicule et a constaté plusieurs avaries. Il a été relevé que le turbo s'emballe, le voyant moteur est allumé, le support moteur fatigue, la boîte à air est hors service, la courroie accessoire est craquée, le pare boue est déboité, l'embrayage est hors service, la durite du turbo n'est pas fixée et l'absence d'huile dans le moteur.

Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 28 octobre 2025, M. [L] [T], expert, a constaté que la courroie accessoire est craquelée et que le moteur et la boîte de vitesse sont maculés d'huile. Après mise en route du moteur, il a constaté un claquement et une odeur d'échappement. Il a constaté que le voyant moteur est allumé au tableau de bord. Il a indiqué qu'un passage de valise a été réalisé et qu'il a été constaté différents défauts liés à : un faible niveau de fonctionnement du ventilateur de refroidissement, une surcharge du FAP, une régulation de pression de suralimentation (pression de l'air trop basse), une électrovanne de suralimentation (pression atteinte trop basse). L'expert a relevé que le boitier du filtre à air est cassé. Il a constaté l'absence d'une durite d'air à proximité du doseur d'air et l'absence de différentes vis dans le compartiment moteur. Il a relevé que le joint spi droit de transmission présente un défaut d'étanchéité. Il a conclu que l'examen du compartiment moteur permet de constater de nombreuses malfaçons qui sont directement imputables au réparateur. Il a relevé que le boitier du filtre à air a été endommagé lors de sa dépose, que de nombreux écrous sont manquants et que le moteur ainsi que la boîte de vitesse présentent un défaut d'étanchéité. Il a relevé en outre que l'allumage du témoin traduit un désordre dans le circuit de suralimentation.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2026, M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z] ont fait assigner la SAS Ym-Line Automobile devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule, examiner les désordres et manquements allégués, en rechercher les causes et dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente. Ils sollicitent en outre que soit fixé le montant de la consignation due à leur charge, que les autres demandes soient réservées et qu'il soit jugé que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.

Lors de l'audience du 20 août 2026, M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.

Ils se fondent sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Ils exposent que leur véhicule présente des désordres tenant à un manque de puissance important et à l'allumage d'un témoin moteur suite aux réparations réalisées par la SAS Ym-Line Automobile. Ils estiment que la réparation du véhicule n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

Ils rappellent que l'obligation principale du garagiste, qui consiste à remettre en état le véhicule, est une obligation de résultat. Ils soulignent que dès lors qu'il est établi que l'intervention a été sans effet, il existe une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres.

Ils font valoir qu'il appartient en conséquence au garagiste de démontrer que les désordres ne sont pas dus à son intervention en rapportant la preuve d'une absence de faute ou d'un cas de force majeure.

Ils estiment qu'il y a lieu de désigner un expert judiciaire aux fins d'envisager l'étendue des préjudices et les mauvaises réparations ayant pu atteindre d'autres éléments du véhicule.

*** La SAS Ym-Line Automobile, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : - Juger qu'elle ne s'oppose pas, sous toutes protestations et réserves de droit, au principe d'une mesure d'expertise judiciaire, - Juger que cette désignation n'emporte, ni dans son principe ni dans ses modalités, aucune reconnaissance de responsabilité, laquelle est expressément et intégralement contestée, - Juger que le rapport d'expertise amiable du cabinet Lang & Associés du 28 octobre 2025 a été établi hors sa présence et sans représentation et ne saurait, à lui seul, fonder aucune appréciation sur la responsabilité de cette dernière, - Compléter la mission de l'expert judiciaire, telle que proposée par les demandeurs, des chefs de mission suivants : Préciser l'origine, l'état et le kilométrage du moteur de réemploi posé, Dire si ce moteur était lui-même affecté d'une usure ou d'un vice propre, indépendant de la qualité de sa pose, Dire, pour chacun des désordres constatés (notamment : codes défauts moteur relevés lors du passage valise, boîtier de filtre à air, joints d'étanchéité moteur et boîte de vitesses, jauge à huile, biellette de la barre stabilisatrice, pare-boues avant, traces d'outils sur écrous et vis), s'il est matériellement en relation directe avec l'opération de remplacement moteur, ou s'il affecte un organe ou un composant du véhicule étranger à cette intervention, Dire, pour les désordres jugés étrangers à son intervention, quelle en est la cause probable, Dire si les codes défauts relevés lors du passage valise (P0494 - ventilateur de refroidissement, P1490 - FAP surchargé, P107A, P0299, P2562 et P1497 - régulation/pression de suralimentation) sont susceptibles d'apparaître, de façon transitoire et sans faute du réparateur, durant la période d'essai et de mise en service consécutive à la pose d'un moteur de réemploi, et s'ils appelaient nécessairement une intervention corrective supplémentaire de sa part,Examiner l'état d'entretien du véhicule antérieurement à l'avarie du 19 juin 2025 (carnet d'entretien, factures d'entretien antérieures s'il en est produit),Dire si un défaut d'entretien préexistant est de nature à expliquer, en tout ou partie, l'avarie moteur initiale ou les désordres constatés postérieurement,Dire si, entre la restitution du véhicule le 1er août 2025 et l'expertise amiable du 27 octobre 2025, le véhicule a fait l'objet d'interventions par un tiers, notamment le diagnostic réalisé par le garage Centre Auto [Localité 3] le 26 août 2025, et dans l'affirmative, en préciser la teneur exacte,

Dire si ces interventions d'un tiers, ou l'usage du véhicule par ses propriétaires pendant cette période (kilométrage parcouru, conditions d'utilisation), ont pu causer, révéler, aggraver ou masquer l'origine de certains des désordres constatés lors de l'expertise amiable, en particulier ceux affectant la suspension, la carrosserie et les fixations (biellette de barre stabilisatrice, pare-boues, vis et écrous manquants), Dire si les traces d'empreintes d'outils relevées sur les écrous et vis, ainsi que l'absence de plusieurs vis dans le compartiment moteur, mentionnées par le rapport amiable, peuvent avoir une origine autre que son intervention, Chiffrer distinctement, d'une part, le coût de reprise des seuls désordres dont l'expert retiendrait qu'ils sont en relation directe avec son intervention et, d'autre part, le coût de reprise des désordres qu'il jugerait étrangers à cette intervention, Recueillir les explications et déclarations de M. [F] [K], son représentant, notamment sur les conditions de restitution du véhicule, les échanges intervenus avec le client après cette restitution et l'information donnée quant au délai d'essai nécessaire après la pose d'un moteur de réemploi, Dire, au vu des pièces qui lui seront soumises, si elle a été régulièrement et utilement convoquée aux opérations d'expertise amiable du cabinet Lang & Associés du 27 octobre 2025, en précisant le mode et la date d'envoi de la convocation invoquée ainsi que le délai laissé à la défenderesse pour s'organiser et s'y faire représenter, Dire si les constatations du rapport amiable précité ont été effectuées de manière contradictoire, et préciser dans quelles conditions matérielles (présence ou absence des parties, du dépositaire, accès au véhicule) ces opérations se sont déroulées, Dire, pour chacun des désordres retenus comme en lien avec son intervention, s'il constituait un défaut apparent, décelable lors d'un examen normal du véhicule ou d'un essai routier au moment de la restitution, ou s'il ne pouvait se révéler qu'après un usage prolongé, Indiquer la valeur vénale du véhicule à la date de l'intervention litigieuse, eu égard à son ancienneté (première mise en circulation le 27 avril 2012) et à son kilométrage, Dire si le montant cumulé des travaux de reprise évoqués est proportionné à cette valeur vénale et, dans la négative, en tirer les conséquences utiles pour l'évaluation d'un éventuel préjudice, - Réserver les dépens.

Elle indique que, sans reconnaître aucune faute ni aucune responsabilité, elle ne s'oppose pas, dans son principe, à la désignation d'un expert judiciaire, dès lors qu'un désaccord technique existe quant à l'origine et l'étendue des désordres invoqués et qu'une mesure d'instruction, menée dans le respect du principe du contradictoire, est de nature à éclairer utilement la juridiction du fond éventuellement saisie.

Elle conteste formellement toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués.

Elle rappelle que la responsabilité du garagiste n'est engagée qu'en cas de faute, la présomption de faute et de lien causal ne jouant que pour les désordres survenant ou persistant sur les éléments effectivement concernés par son intervention. Elle soutient que plusieurs des désordres relevés par le rapport d'expertise amiable du 28 octobre 2025, notamment l'état de la biellette de la barre stabilisatrice, de la jauge à huile, ou des pare-boues avant, sont sans lien apparent avec la seule opération de remplacement moteur qui lui a été confiée.

Elle conteste la valeur probante du rapport d'expertise amiable établi à la demande des époux [Z], hors sa présence et sa représentation. Elle rappelle que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'autre partie, et a fortiori lorsqu'elle a été réalisée en l'absence de toute représentation de la défenderesse aux opérations.

Elle estime que la mission d'expertise proposée par les demandeurs se limite à faire constater les désordres allégués et à rechercher leurs causes de façon globale, sans permettre de distinguer ce qui relève effectivement de son intervention. Elle sollicite donc que la mission de l'expert judiciaire soit complétée comme détaillée au dispositif de ses conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à une avarie mécanique, M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z] ont confié leur véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 5008 à la SAS Ym-Line Automobile qui a procédé au remplacement du moteur, d'après facture du 30 juillet 2025. Il ressort des pièces produites que le véhicule est affecté de désordres. A cet égard et d'après une facture du 26 août 2025, la société Centre Auto [Localité 3] qui a procédé à un diagnostic dudit véhicule a constaté plusieurs avaries. Il a été relevé que le turbo s'emballe, le voyant moteur est allumé, le support moteur fatigue, la boîte à air est hors service, la courroie accessoire est craquée, le pare boue est déboité, l'embrayage est hors service, la durite du turbo n'est pas fixée et l'absence d'huile dans le moteur. En outre, d'après un rapport d'expertise de protection juridique du 28 octobre 2025, il a été constaté que la courroie accessoire est craquelée et que le moteur et la boîte de vitesse sont maculés d'huile. Après mise en route du moteur, il a été constaté un claquement et une odeur d'échappement. Il a été constaté que le voyant moteur est allumé au tableau de bord. Il a été indiqué qu'après un passage de valise, il a été constaté différents défauts liés à : un faible niveau de fonctionnement du ventilateur de refroidissement, une surcharge du FAP, une régulation de pression de suralimentation (pression de l'air trop basse), une électrovanne de suralimentation (pression atteinte trop basse). L'expert a relevé que le boitier du filtre à air est cassé. Il a été constaté l'absence d'une durite d'air à proximité du doseur d'air et l'absence de différentes vis dans le compartiment moteur. Il a été relevé que le joint spi droit de transmission présente un défaut d'étanchéité. Il a été conclu que le boitier du filtre à air a été endommagé lors de sa dépose, que de nombreux écrous sont manquants et que le moteur ainsi que la boîte de vitesse présentent un défaut d'étanchéité.

En conséquence, M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de la SAS Ym-Line Automobile apparaît fondée et il y sera fait droit.

Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l'expert.

Sur les dépens

M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons M. [N] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant à [M] EXPERTISE - [Adresse 3] - [Localité 4], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, et entendre tous sachants, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres, - Préciser l'origine, l'état et le kilométrage du moteur de réemploi posé, - Dire si le moteur de réemploi posé par la SAS Ym-Line Automobile était affecté d'une usure ou d'un vice propre, - Dire, pour chacun des désordres constatés, s'il est matériellement en relation directe avec le remplacement du moteur réalisée par la SAS Ym-Line Automobile, ou s'il affecte un composant du véhicule étranger à ladite intervention, - Dire si les codes défauts relevés lors du passage valise sont susceptibles d'apparaître, de façon transitoire, durant la période d'essai et de mise en service consécutive à la pose d'un moteur de réemploi, et s'ils appelaient une intervention corrective supplémentaire, - Dire si le véhicule a fait l'objet d'interventions par un tiers, postérieurement à la restitution du véhicule par la SAS Ym-Line Automobile, et en préciser la teneur, - Dire si ces interventions, ou l'usage du véhicule par ses propriétaires pendant cette période ont pu causer, révéler, aggraver ou masquer l'origine de certains des désordres, - Dire, pour chacun des désordres en lien avec l'intervention de la SAS Ym-Line Automobile, s'il constituait un défaut apparent, décelable lors d'un examen normal du véhicule ou d'un essai routier au moment de la restitution, ou s'il ne pouvait se révéler qu'après un usage prolongé, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Chiffrer distinctement, d'une part, le coût de reprise des seuls désordres en relation directe avec l'intervention de la SAS Ym-Line Automobile et, d'autre part, le coût de reprise des désordres étrangers à cette intervention, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 mai 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 10 novembre 2026, sauf s'ils justifient de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS M. [Q] [Z] et Mme [O] [Z] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.