Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/07554
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître [R] [N] Copie certifiée conforme à : -Maître [R] [N] délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/07554 N° Portalis 352J-W-B7K-DDAGX
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Mars 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 11 Septembre 2026 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET MORGAND ET CIE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Olivier GROC de la SELURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1624
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] [Adresse 3] [Localité 3]
non-représentée
Décision du 11 Septembre 2026 Charges de copropriété N° RG 26/07554 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAGX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2026 à Mme [C] [V] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le jugement en procédure accélérée au fond prononcé le 05 mai 2026, constatant la caducité de l’assignation en raison du défaut de comparution du demandeur à l’audience et faute pour celui-ci d’avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence ;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, reçue par voie électronique le 15 juin 2026, demandant à être relevé de la caducité au motif que celle-ci résulte d’un empêchement légitime tenant à la participation de son conseil à une audience au tribunal de commerce d’Evry au même moment ;
Vu les observations orales du conseil du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 16 juin 2026, par lesquelles il a soutenu les termes de sa requête et sollicité le relevé de la caducité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, il apparaît que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] n’est pas recevable à solliciter le relevé de la caducité prononcée par jugement en procédure accélérée au fond du 05 mai 2026, n’ayant pas fait connaître dans le délai imparti par les dispositions précitées les motifs de son défaut de comparution lors de l’audience du 05 mai 2026.
Le demandeur ne justifie en outre pas du paiement de la contribution pour l'aide juridique conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, ce malgré la relance qui lui en a été faite lors de l’audience du 16 juin 2026, de sorte que sa demande est irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux fins d’être relevé de la caducité prononcée par décision du 05 mai 2026.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Septembre 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/07554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/07554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.