Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/14845
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires - Me HOCQUARD - Me TRANCHANT délivrées le : + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 24/14845 N° Portalis 352J-W-B7I-C6LQZ

N° MINUTE :

IRRECEVABILITE

Assignation du : 22 Novembre 2024

JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDEUR

Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0087 et par Maître Fériale CHAIA, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

Madame [G] [P] veuve [D], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],

représentée par Maître Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1955 et par Maître Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/14845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LQZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________

Courant l'année 2013, M. [S] [D] et son épouse, Mme [G] [D] née [P], ont décidé de vendre une villa et une partie du terrain sur laquelle elle était édifiée leur appartenant, situées à [Localité 6] (Martinique).

Le bien a été vendu le 2 octobre 2014 à M. [E] [F].

M. [S] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015.

Il a laissé, pour lui succéder, son épouse, Mme [G] [D], leurs trois filles, Mmes [C], [I] et [N] [D], et son fils, M. [A] [D] né d'une précédente union.

Se prévalant d'une tromperie sur la contenance de la parcelle, M. [E] [F] a introduit à l'encontre de M. et Mme [D], des notaires et de l'agent immobilier, une action visant à obtenir la vente forcée d'un morceau de parcelle et une indemnité de 200.000 euros devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France par acte du 5 avril 2016.

Aux termes d'un acte notarié du 25 novembre 2019, M. [A] [D], ayant-droits de [S] [D], prédécédé, a cédé ses droits indivis dans la succession de son père, à sa belle-mère, Mme [G] [P].

Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné les vendeurs, l'agence immobilière, et les études de notaires de l'acquéreur et du vendeur à la somme globale de 120.000 euros outre 5.000 euros de frais irrépétibles, en répartissant les sommes dues entre les coobligés comme suit : -Les vendeurs à 50 % ; -L'agence immobilière à 25 % ; -Le Notaire de l'acquéreur à 25 % ; - Le Notaire des vendeurs à 25%.

M. [A] [D] a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2021.

Il a déposé une plainte à l'ordre des avocats le 16 octobre 2021 contre trois avocats qui l'auraient représenté sans mandat dans la procédure susvisée, puis entre les mains du Procureur de la République de [Localité 7] le 26 mars 2022.

Par arrêt du 26 septembre 2023, la Cour d'Appel de Fort-de-France a réformé le jugement sur le quantum des dommages et intérêts en réduisant ceux-ci à la somme de 60.000 euros, a mis hors de cause de M. [A] [D], au motif qu'il a cédé ses droits successoraux, et a débouté M. [A] [D] de ses demandes de dommages et intérêts formée contre Mme [G] [P] et ses trois filles.

Par acte du 22 novembre 2024, il a fait assigner Mme [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civile, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de la voir condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par avis en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a joint l'incident d'irrecevabilité soulevé par Mme [G] [P] au fond et invité les parties à conclure au fond en intégrant, dans leurs écritures, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.

M. [A] [D] reproche à Mme [G] [P] de lui avoir dissimulé l'action en justice intentée par M. [E] [F]. Il invoque comme préjudice le fait d'avoir eu à engager des frais dans cette procédure et de voir remise en cause sa probité.

En réponse, Mme [G] [P], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 2 septembre 2025, demande au tribunal, au visa des 122, et 789 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, de : - Dire et juge M. [A] [D] irrecevable en son action ; - Le débouter de toutes ses demandes à son égard ; - Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la fin de non-recevoir jointe au fond par mention au dossier du 12 juin 2025

Mme [G] [P] soutient que la demande tendant à sa condamnation au titre d'une dissimulation alléguée de la procédure engagée par M. [E] [F] et du mandat octroyé à un avocat à l'insu de ce dernier, est irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée. Elle fait, en effet, valoir que la Cour d'Appel de Fort-de-France a déjà statué sur cette demande par arrêt du 26 septembre 2023. Elle précise que le dispositif de l'arrêt déboute M. [A] [D] de sa demande de dommages et intérêts contre les consorts [D] dont elle fait partie.

Sur la responsabilité pour faute

Mme [G] [P] affirme qu'elle n'a pas commis de faute. Elle explique qu'il lui est reproché une faute imputable à un ou plusieurs avocats consistant à s'être constitués au nom du demandeur, sans mandat de sa part dans la procédure dirigée contre son défunt père.

Selon elle, l'existence d'un mandat d'ester en justice ou de se constituer en défense pour une partie relève de la seule responsabilité des avocats.

Elle ajoute qu'il ne peut pas plus lui être reproché d'avoir manqué aux obligations de l'acte de cession des droits successifs du 25 novembre 2019, celui-ci étant postérieure aux faits qui lui sont reprochés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 10 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d'intérêt à agir, le délai préfix, la prescription et le chose jugée.

L'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

La Cour d'Appel de Fort-de-France a été saisie d'une demande formulée par M. [A] [D] tendant à voir condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Elle a relevé que cette demande était motivée par la dissimulation à M. [A] [D] de la procédure engagée par M. [E] [F], cette dissimulation ayant engendré, pour le susnommé, un préjudice moral et financier. Dans son arrêt du 26 septembre 2023, elle a débouté M. [A] [D] de sa demande.

Dans son acte introductif d'instance du 22 novembre 2024, M. [A] [D] formule contre Mme [G] [P] une demande de dommages et intérêts pour le même motif, invoquant, également, un préjudice moral et financier.

Sa demande a le même objet que celle formée devant la Cour d'Appel de Fort-de-France, puisqu'elle tend à l'allocation de dommages et intérêts. Elle est dirigée contre la même défenderesse, étant formulée contre Mme [G] [P] qui fait partie des consorts [D] contre lesquels il a formulé sa demande devant la Cour d'Appel, et elle a la même cause : la dissimulation de la procédure introduite par M. [E] [F] qui lui a causé un préjudice financier et moral.

Cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France.

M. [A] [D] doit donc être déclaré irrecevable en son action.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [P] les frais non compris dans les dépens. En conséquence M. [A] [D] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à charge d'appel,

Déclare M. [A] [D] irrecevable en son action ;

Le condamne à payer la somme de 3.000 euros à Mme [G] [P] veuve [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/14845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.