Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/11559
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Troncquee (P351), Me Bonneau (C800), Chevallier-Meric (D654)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11559 N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PH
N° MINUTE : 13
Assignation du : 29 septembre 2025
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic DM GESTION chez son syndic [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0351
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LCST RENOVATION [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0800
S.A.R.L. LCST RENOVATION [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0654
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°12687 signé le 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Lcst Renovation la réalisation de travaux de réfection du dallage.
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait constater par commissaire de justice l’inachèvement des travaux et l’existence de malfaçons.
La réception des travaux est intervenue le 6 octobre 2023 avec réserves.
Suivant procès-verbal du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait constater par commissaire de justice l’absence de levée des réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a mis en demeure la société Lcst Renovation de lever les réserves sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a adressé à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Lcst Renovation une copie de la mise en demeure.
À la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Lcst Renovation et son assureur la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, M. [K] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de M. [U] [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris 12ème a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Lcst Renovation et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Lcst Renovation aux fins, à titre principal, de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, et à titre subsidiaire, d’indemnisation de ses préjudices.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] sollicite du juge de la mise en état de :
« Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 6], en ses demandes, - Le déclarer bien fondé, En conséquence, - Surseoir à statuer sur les éléments présentés au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Q], - Réserver les dépens, »
La société Lcst Renovation et la société Axa France Iard, bien que constituées, n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 27 novembre 2024 à M. [F], remplacé par M. [K] [D], par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport. Cette expertise porte sur l’examen des réserves à la réception, objet du présent litige.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, porter sur la demande de levée et/ou d’indemnisation des réserves non levées, il convient donc de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [D] ou tout expert désigné en remplacement ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; en cas de dépôt dans l’intervalle, le demandeur adressera ses conclusions en ouverture de rapport au moins deux jours avant l’audience. A défaut de message ou de conclusions, la radiation pourra être prononcée.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/11559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.