Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/11554
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Le Gue (P242), Me Mel (E2254)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11554 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZL
N° MINUTE : 15
Assignation du : 28 août 2023
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSES
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société UTB [Adresse 1] [Localité 2]
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société UTB [Adresse 1] [Localité 3]
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société CHAUD THERM INDUSTRIE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E2254
S.C.P. [A] [V] [B] [P] en qualité de liquidateur de la société CAUD THERM INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 6]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 août 2023, la société Union technique du bâtiment (UTB), la société Sma SA et la SMABTP en qualité d’assureurs RCD et RC de la société UTB ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société Chaud therm industrie, et la SCP [A] [E] – [M] [N] – [W] [P] en qualité de liquidateur de la société Chaud therm industrie, aux fins de recours subrogatoire par suite du règlement d’indemnité à l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction sis [Adresse 5] à Paris (75017).
Suivant procès-verbal du 28 août 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés suite à la tentative de signification de l’assignation à la SCP [A] [E] – [M] [N] – [W] [P], le procès-verbal indiquant qu’un jugement de clôture avait été rendu le 16 décembre 2019.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Selon leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société UTB, la société Sma SA et la SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT dite UTB, la SMA SA, et la SMABTP, leurs demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ; JUGER que la Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT dite UTB, la SMA SA, et la SMABTP se désiste de son instance et son action ; En conséquence : JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT dite UTB, la SMA SA, et la SMABTP; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. »
Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société BPCE Iard demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des sociétés UTB, SMA et SMABTP à l’encontre de la société BPCE IARD, JUGER que la Compagnie BPCE IARD accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés UTB, SMA et SMABTP, JUGER le désistement d’instance et d’action parfait, PRONONCER l’extinction de l’instance, JUGER que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. »
pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.»
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l'espèce, la société UTB, la société Sma SA et la SMABTP ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la société BPCE Iard qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait
Dès lors que l’assignation n’a pas été signifiée à la SCP [A] [E] – [M] [N] – [W] [P], le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de difficultés, il y a lieu de considérer que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les parties indiquant de manière concordante avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Dit que l’assignation en date du 28 août 2023 n’a pas été signifiée à la SCP [A] [E] – [M] [N] – [W] [P] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Union technique du bâtiment (UTB), la société Sma SA et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société UTB à l'égard de la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Chaud therm industrie ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 23/11554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.