Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/54010
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54010 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXZE

N° : 9

Assignation du : 18, 19 et 20 Mai 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société COJEST SAS [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS - #G0234, pour la SELARL DELATTRE &HOANG

DEFENDEURS

La S.A.S. SOCIÉTÉ COHABS INVEST FUND [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3]

non constituée

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CABINET WARREN BUTTES CHAUMONT [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS - #C0720

Madame [U] [E] architecte, entrepreneur individuel [Adresse 6] [Localité 5]

non constituée

LA SOCIETE G. SPIGA S.A [Adresse 7] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée les 18,19 et 20 mai 2026 par le SYNDICAT DES COPROPRIETARIES de L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société COJEST SAS à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;

Vu le vote de la réalisation des travaux de reprise structurelle du bâtiment A au cours de l’assemblée générale du 30 avril 2025 ;

Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;

Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).

En l’espèce, le projet de restructuration allégué par le demande n’est étayé que par des documents d’étude datant d’il y a plusieurs années et par un devis non signé présenté sur papier libre. Aucun permis de construire n’est délivré au cas présent.

Le motif légitime allégué n’est donc pas établi.

Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Rejette la demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7] aux dépens,

Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/54010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.