Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/81192
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/81192 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFAW
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] domicilié chez CABINET ISABELLE VAUTRIN-[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0325
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante ni représentée lors de l’audience
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/03/2026, sur le fondement d’une contrainte décernée le 28/06/2017, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] [M] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas. La saisie lui a été dénoncée le 24/03/2026.
Par acte du 24/04/2026, M. [L] [M] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son détriment le 20/03/2026 ;Subsidiairement, octroyer à M. [L] [M] des délais de paiement ;En tout état de cause, condamner l’URSSAF à restituer à M. [L] [M] la somme de 3238,20 euros ;Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens du débiteur, il sera fait référence à l’assignation
A l’audience du 2/07/2026, M. [L] [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à personne morale, l’URSSAF Ile de France n’a pas comparu ni été représentée.
La recevabilité de la demande en répétition d’un indu a été mise dans les débats d’office à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
La contrainte fondant la saisie date du 28/06/2017 et il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription pratiquée au cours du délai de 3 ans applicable à l’action en exécution d’une contrainte en vertu de l’article L244-9 al.2 du code de la sécurité sociale.
L’action en exécution de la contrainte litigieuse étant prescrite depuis le 28/06/2020, l’URSSAF ne pouvait valablement pratiquer de saisie sur les comptes de M. [L] [M] le 20/03/2026.
Il sera dès lors fait droit à la demande de mainlevée de la saisie querellée.
Sur la demande formée au titre de la répétition d’un indu
Le requérant sollicite le remboursement de la somme de 3238,30 euros correspondant à des cotisations indument perçues au titre des années 2018 et 2019.
Une telle demande ne présente toutefois aucun lien avec la mesure d'exécution forcée querellée dans la présente instance et excède ainsi les pouvoirs du juge de l'exécution.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20/03/2026 au préjudice de M. [L] [M] ;
DECLARE irrecevable la demande de répétition de l’indu formée par M. [L] [M] ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [L] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/81192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/81192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.