Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/13045
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me de Bazelaire de [Localité 2] (P244), Me Grandmaire (P548) Me [Localité 3] ([Localité 4]
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/13045 N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWD
N° MINUTE : 11
Assignation du : 22 septembre 2025
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. JUMLE ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PRO CARREAU 1 [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0548
S.A.R.L. PRO CARREAU 1 [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0901
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
DEBATS
A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Mme [G] [Y] et M. [R] [Y], en qualité de maître d’ouvrage, ont entrepris la construction d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues à cette opération : - la société Jumle architectes, en qualité d’architecte ; - la société Pro carreau 1, pour la réalisation des travaux de démolition/terrassement/fondation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, M. et Mme [Y] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire des intervenants et de leurs assureurs et de condamnation à une provision au titre de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [Z].
Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 septembre 2025, la société Jumle architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pro carreau 1 et la société Generali Iard aux fins d’interruption des délais de prescription et forclusion et d’appel en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Y] et toute autres parties pour les désordres et non conformités objets de l’assignation en référé des consorts [Y].
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Jumle architectes sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Il est demandé au juge de bien vouloir SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Pro carreau 1 sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Generali Iard sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Réserver les dépens. »
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine .
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 4 mars 2026 à M. [D] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie au titre d’éventuelles demandes du maître d’ouvrage fondées sur le rapport d’expertise à son encontre, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’instance n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; cn cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport. A défaut, l'affaire pourra être radiée.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/13045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.