Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00885
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00885 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCDL2

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE

S.A. AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 10 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00885 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCDL2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 février 2023, Monsieur [O] [T] a sollicité la convocation de la SA AIR SENEGAL devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 600 euros à titre d'indemnisation sur la base de l'article 7 Règlement CE 261/2004 ; - 150 euros à titre de dommages et intérêts ; - 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A la suite de deux renvois, les conseils des parties ont sollicité un retrait du rôle qui a été prononcé le 18 mars 2025.

Suite à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, les conseils des parties sollicitent l'homologation de l'accord signé entre elles.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation

Aux termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 1543 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

En l'espèce, les parties son parvenues à un accord consistant dans le versement d'une somme globale forfaitaire. Il y a donc lieu d'homologuer cet accord annexé à la présente décision dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE l'accord signé par les parties et remis à l'audience de ce Tribunal le 2 juin 2026;

CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

A [Localité 1], le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.