Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/07985
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Razika SIMOZRAG ; Monsieur [X] [Z] ; Madame [T] [K]; Me Kadiatou TAPILY Copie exécutoire délivrée le : à : rectifie l’ordonnance du 5 décembre 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/4774
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/07985 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDX6K
NUMERO RG INITIAL : 25/4774
Requête en rectification du:22/6/ 2026
N° MINUTE : 1/2026
REJET D’ ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le jeudi 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS vestiaire :D1933
DÉFENDEURS Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3] ayant pour avocat Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS vestiaire : R0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 juin 2026, M. [M] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection en omission de statuer affectant, selon lui, la décision rendue le 5 décembre 2025 dans le litige qui l'opposait à M. [X] [Z] et Mme [T] [K].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Toutefois, ne relève pas de l'erreur matérielle, la modification des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et les rectifications qui conduisent à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce M. [M] [N], soutient que la décision rendue est affectée d'une omission de statuer en ce que le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des chefs de demandes formulées par M. [M] [N] et notamment à l'égard de M. [X] [Z].
Or, il ressort que la décision litigieuse a débouté la demande de référé en ce qu'il existait une contestation sérieuse, la clause de solidarité visée au bail étant contraire à l'ordre public, et Mme [T] [K] ne pouvant se porter caution solidaire du bail.
La contestation sérieuse devant être discutée au fond, il n'appartient pas à la juridiction saisie en référé de statuer sur la demande d'acquisition de clause résolutoire visant tant M. [X] [Z] que Mme [T] [K], d'autant que la demande de constat de dette solidaire subséquent est également formée solidairement à l'égard des parties, et aucune demande subsidiaire à l'égard du seul M. [X] [Z] n'étant formée. Il n'y a ainsi pas lieu de corriger la décision susvisée.
Il appartiendra au requérant de mieux se pourvoir et par conséquent, la requête sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la rectification de l’ordonnance rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2025 (RG 25/04774, minute 7/2025) ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens de l'instance
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/07985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/07985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.