Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00121
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 26/00121 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIA
N° MINUTE : 26/00390
DEMANDEUR: [K] [Y]
DEFENDEURS: [W] [R] LCL CRÉDIT LYONNAIS NEONESS - LOW AND CO [U] [E] CA CONSUMER FINANCE [V] [Z] PAYPAL EUROPE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] 2 sq vitruve 75020 PARIS Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Madame [W] [R] 8 rue Camille claudel 92110 CLICHY non comparante
Société LCL CRÉDIT LYONNAIS Service surendettement immeuble Loire 6 pl oscar niemyer 94811 VILLE JUIF CEDEX non comparante
Société [F] - LOW AND CO 111 RUE MARCEAU BP 75 93103 MONTREUIL CEDEX non comparante
Madame [U] [E] 9 bis villa saint mande 75012 PARIS non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Madame [V] [Z] 2 sq vitruve 75020 PARIS Comparante en personne
Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIÈGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2025, M. [K] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Un plan avait précédemment été prononcé par la Commission le 2 mars 2022 sur 84 mois, retenant des mensualités de 162,33 euros.
Le nouveau dossier a été déclaré irrecevable le 18 décembre 2025 par la commission, en raison de la mauvaise foi du débiteur du fait de l'aggravation de son endettement par la souscription non autorisée d'un nouvel emprunt de 5000 euros auprès de son épouse et d'un achat avec paiement en 4 fois sans frais pour un total de 650 euros.
Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 14 janvier 2026 à M. [K] [Y], qui l'a contestée le 28 janvier 2026.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 juin 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris.
A l'audience, M. [K] [Y] comparaît en personne et demande à être déclaré recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers.
M. [K] [Y] expose qu'il avait précédemment un emploi stable, mais qu'il a accepté une nouvelle offre d'emploi au 1er février 2025 pour un meilleur salaire. Cependant, il a été poussé à démissionner de ce nouvel emploi, l’empêchant ainsi de bénéficier d’une indemnisation de son chômage avant le réexamen de son dossier par France Travail. Il précise qu’en outre, du fait d'une erreur de la part de France Travail, ses allocations chômages ont été minorées à 500 euros alors que son salaire net précédemment perçu était compris entre 2 500 et 2 600 euros, ce qui aurait dû conduire à un montant d’indemnisation plus important. Il explique que dans ce contexte, il a pris un emploi temporaire de vente de restauration dans le train.
Il explique ne pas être en mesure de déménager pour un logement moins onéreux, compte tenu de sa situation de chômage rendant vaine toute candidature auprès de bailleurs. Pour autant, il reconnaît ne pas être davantage en mesure de régler son loyer courant. Il précise que son indemnisation chômage prendra fin le 25 juin 2026, alors que son épouse est enceinte et que le couple attend l'arrivée de leur enfant en octobre 2026. Il ajoute avoir beaucoup de charges liées à son état de santé (dépression, affection au genou, ainsi que pour un trouble du spectre autistique pour lequel une reconnaissance d'affection longue durée est en cours).
Au sujet de l'achat en quatre fois sans frais, il indique qu'il s'agit d'une trottinette électrique qui lui permettait d'éviter de régler des frais de transport, et que les quatre mensualités ont déjà été réglées en intégralité.
Il expose également que l'entièreté des prêts qu'il a souscrit avaient pour but le financement de ses études plutôt que son confort personnel, et que le prêt qu'il a souscrit auprès de son épouse avait pour but de financer une formation professionnelle non prise en charge par l'aide individuelle à la formation (AIF). Il indique qu'il a terminé cette formation d'analyste data au mois de février 2026 et qu'il a ensuite postulé à 427 offres d'emploi sans résultat.
Enfin, le débiteur expose que sa dette envers [F] et Mme [U] [E] a été réglée, et que Mme [W] [R] lui a indiquer renoncer à sa créance.
Mme [V] [Z], comparante en personne, indique qu'elle et son époux, M. [K] [Y], sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, et que sa créance envers lui s'élève à la somme de 3 638,76 euros. Elle précise que cette créance résulte d’un prêt souscrit par ses soins pour les besoins de formation de son époux, qu’elle rembourse à hauteur de 229,73 euros par mois.
Par courriel adressé au greffe le 17 avril 2026, Mme [W] [R] a indiqué qu’elle renonçait à sa créance et que par conséquent, elle ne se présenterait pas à l’audience.
La société Banque populaire Rives de Paris a adressé le 22 mai 2026 un courrier simple mentionnant les caractéristiques de ses créances.
Les autres créanciers du débiteur, régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas utilisé la possibilité de comparution écrite offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Préalablement autorisé, M. [K] [Y] a produit en délibéré une attestation de Mme [U] [E] en date du 13 juin 2026, indiquant que sa créance envers le débiteur avait été intégralement apurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [K] [Y] ayant formé son recours dans les formes et délai légaux, soit dans les quinze jours de la notification du 14 janvier 2026, de sorte que celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d'irrecevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, M. [K] [Y] a été déclaré irrecevable pour mauvaise foi par la Commission, au motif que le débiteur avait aggravé son endettement en souscrivant un nouvel emprunt de 5 000 euros auprès de son épouse, et en réalisant un achat avec paiement en quatre mensualités pour un total de 650 euros.
M. [K] [Y] a indiqué à l'audience que l'emprunt souscrit auprès de son épouse l'avait été pour pouvoir poursuivre une formation non prise en charge par l'aide individuelle à la formation (AIF). Il produit une reconnaissance de dette en date du 27 octobre 2025 précisant son objet et il justifie par des relevés bancaires de l’affectation des fonds reçus à cette formation de “datascientist” dispensée par une école informatique située à Courbevoie.
Par conséquent M. [K] [Y] a souscrit, sans autorisation, un nouvel emprunt alors qu’il bénéficiait des mesures applicables au surendettement des particuliers. Cependant il justifie de l’utilisation intégrale des fonds afin de lui permettre de retrouver un emploi et par conséquent, d’être en mesure de se désendetter. Il justifie également, au jour où il est statué, d’efforts de paiement réguliers de sorte que sa dette s’élève dorénavant à la somme de 3 638,76 euros.
Par ailleurs, le débiteur a expliqué à l'audience avoir procédé au paiement en quatre fois sans frais d’une trottinette afin de réaliser ses déplacements, et d’économiser des frais d’abonnement de transport en commun. Il justifie qu’au jour de l’audience, il a intégralement remboursé cette dette en produisant un compte rendu de paiement auprès de la FNAC via Paypal Europe pour un total de 649,99 euros incluant quatre échéances de 162,50 euros (dont il justifie le règlement les 28 octobre, 29 novembre et 31 décembre 2025, ainsi que le 17 janvier 2026).
Par conséquent, au jour où il est statué, une aggravation volontaire du passif par le débiteur ne saurait être retenue.
Ainsi, en l'absence de caractérisation de la mauvaise foi du débiteur, M. [K] [Y] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que la recevabilité de M. [K] [Y] aux mesures applicables au surendettement des particuliers emporte :
∙ suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (L722-2 du code de la consommation) ; ∙ l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge (article L722-5 du code de la consommation).
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [K] [Y] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 18 décembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
DÉCLARE recevable le débiteur au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris,
RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.