A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/00755
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 924 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00755 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNLU
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
10 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELGACE Amaria
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3] Contentieux prestations [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS,
Décision du 10 Septembre 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00755 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNLU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistée de Alizée FRIZZI, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [X], salariée de la société [1] en qualité de chef d’équipe, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2018, sur la base d’un certificat médical initial du 28 octobre 2018, constatant une « capsulite de l’épaule droite ». Le caractère professionnel de la maladie, une rupture de la coiffe des rotateurs, a été reconnu par décision de la CPAM de Seine [Localité 3] ( ci-après la CPAM) du 25 juin 2019.
Mme [X] a été déclarée consolidée à la date du 1er mars 2020. La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ( ci-après la [2]).
En l’absence de décision explicite de celle-ci, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 13 mars 2023, aux fins :
A titre principal , de dire que la CPAM ne l’a pas mise en mesure de vérifier l’imputation des arrêts de la salariée et d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité et de nommer un consultant ou un expert avec pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et / ou du service de contrôle médical ;
-d’entendre les parties éventuellement représentées par le médecin de leur choix et celles-ci appelées en leurs dires et observations ;
- de déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à la salariée réellement imputables à la maladie professionnelle ;
- de soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
-de déposer son rapport au tribunal dans un délai de trois mois ;
Ordonner que l’expertise soit ordonnée aux frais de la CPAM ;
Enjoindre au besoin à la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des documents utiles à la réalisation de l’expertise, notamment l’entier dossier médical de la salariée ; Enjoindre à la CPAM, son praticien-conseil et à la [2] de communiquer au Dr [Q] ledit dossier.
A titre subsidiaire, de déclarer inopposable à la société [1] les arrêts de travail et nouvelles lésions imputés à la maladie professionnelle ; En tout état de cause, de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026, a fait l’objet d’une réouverture des débats, en l’absence de convocation régulière de la CPAM, absente à l’audience du 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties étaient représentées.
La société [1] confirme l’intégralité de ses demandes. Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2026 soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite le rejet des demandes de la société [1]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertise médicale et d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée
Il convient de rappeler qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la CPAM ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
A l’appui de sa demande d’expertise, la société [1] « s’interroge » sur l’imputabilité des arrêts et soins prodigués à Mme [X] , depuis sa déclaration de maladie professionnelle. Elle soutient que son médecin-conseil n’a pas été rendu destinataire de l’ensemble des éléments médicaux justifiant cette décision.
En réponse la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’applique, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation. Elle relève qu’elle n’est pas dans l’obligation de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, l’employeur devant lui établir l’imputabilité des soins et arrêts à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [X], a déclaré une capsulite de l’épaule droite le 28 décembre 2018. Il sera précisé que les mentions du certificat d’arrêt de travail produit en copie par l’employeur sont illisibles (pièce 2 en demande).
La décision de prise en charge par la CPAM de Seine [Localité 5] de la maladie professionnelle de Mme [X] est en date du 25 juin 2019. Il s’agit d’une maladie professionnelle reconnue dans le cadre des tableaux : à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57, au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Mme [X] a été déclarée comme étant consolidée à la date du 1er mars 2020.
Mme [X] s’est en outre vu attribuer un taux d’IPP de 15%.
La déclaration de prise en charge repose sur la production du certificat médical initial et de la déclaration d’arrêt de travail et en outre, la CPAM produit l’ensemble des attestations de versement des indemnités journalières des années 2018 à 2019.
La maladie dont a souffert Mme [X] fait donc l’objet d’une présomption d’imputabilité de son origine professionnelle, en application des dispositions précitées, dans les conditions et sur la base des justificatifs requis.
En premier lieu, il convient de rappeler que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours, aucune disposition n’autorisant l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil.
Le défaut de transmission, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, du rapport médical et de l’avis du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur, n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge par la CPAM des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, étant rappelé toutefois que le recours à l’expertise médicale reste facultatif pour le juge ( Cf 2° Civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). . En second lieu, l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère. Or la mise en œuvre d’une expertise médicale n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En troisième lieu, l’employeur ne conteste pas l’arrêt initial de la salariée pour maladie professionnelle ni la nature de sa pathologie.
Notamment, il ne conteste pas la qualification de la maladie professionnelle de la salariée comme relevant du tableau n°57. Il ne produit au demeurant, aucun élément permettant de mettre en cause les conditions de prise en charge des soins et arrêts de la salariée et se borne à la communication du relevé de compte employeur.
Il ne produit aucun élément permettant de vérifier la date de reprise de la salariée à son poste, qu’il a fixée aux termes de son recours amiable, au 4 février 2019 en mi-temps thérapeutique puis au 6 avril 2019 ( soit respectivement des durées de 99 jours et de 160 jours), alors qu’il conteste l’imputation à son compte employeur de 230 jours d’arrêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [1] n’est fondée à solliciter ni à titre principal, l’organisation d’une mesure d’expertise, ni subsidiairement l’inopposabilité des arrêts et soins de la salariée pour maladie professionnelle.
Sur les demandes annexes
La société [1] , partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DEBOUTE la société [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’expertise médicale judiciaire et d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00755 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNLU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/00755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.