A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01828
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions aux parties et CRRMP par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BU4
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Mai 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,substitué par Me BELGAEM Amaria
DÉFENDERESSE
[2] [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame KANBOUI, Assesseuse Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistée de Alizée FRIZZI, Greffière lors des débats et de Sandrine SARAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 09 Mars 2027 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
JUGEMENT Par mie à disposition au greffe Réputé contradictoire Avant dire droit
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P], employée en qualité de gouvernante au sein de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle, régularisée par son employeur, le 10 décembre 2021, pour un « syndrome anxio-dépressif et stress post-traumatique ». Le certificat médical initial décrit un « tableau de burn-out avec syndrome anxio-dépressif associé et stress post-traumatique ».
A l’issue de son instruction et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de Mme [P] en application de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 juillet 2022.
La société [1] a formé recours devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de décision explicite et par requête enregistrée le 30 mai 2023, au greffe du Pôle social la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [P] au titre de la législation professionnelle. Après renvois, l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 2 juin 2026, à laquelle la société [1] était représentée. La CPAM n’était, ni présente ni représentée.
La société [1] confirme les termes de sa requête et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise.
A l’appui de sa demande, elle soutient en premier lieu, que la CPAM n’apporte pas la preuve d’un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25% ; en second lieu que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de la salariée et son activité professionnelle habituelle n’est pas établie. En troisième lieu, elle fait valoir que la preuve de l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel et d’une pathologie subséquente n’est pas rapportée. Enfin elle soutient que la CPAM n’aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier, alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». Aux termes d’une jurisprudence constante, dès lors qu’une maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional qui a reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime et que l'employeur conteste l'existence de ce lien de causalité, il appartient au tribunal de désigner un second CRRMP ( Cf 2eCiv., 16 février 2023, 21-16.959).
En l’espèce, la maladie de Mme [P] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 26 juillet 2022, et ce, après avis favorable du CRRMP, s’agissant d’une maladie hors tableau.
La société requérante contestant notamment l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de la requérante et son activité professionnel habituel, le tribunal a dès lors compétence liée en application des dispositions précitées et doit désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire s’applique de plein droit à la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de Mme [G] [P] le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE : [5] NOUVELLE AQUITAINE DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NOUVELLE-AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 4]
RAPPELLE au CRRMP désigné que, s’agissant d’une maladie hors tableau, il doit, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, être composé de ses trois membres pour rendre son avis sur la maladie de Mme [G] [P]:
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] devra transmettre au [5] désigné par la présente décision le dossier complet de Mme [G] [P];
INVITE Mme [G] [P], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [5] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;
INVITE Mme [G] [P], si elle a décidé de communiquer des pièces au [5], à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM de l’Isère dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 9 mars 2027 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18 à 13h30, la présente mention valant convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/01828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.