Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00265
Formation
JLD HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/264 N RG 26/00265 - N Portalis DBXA-W-B7K-GME4

ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame M. [S],

ET

Madame [Z] [E] épouse [T] née le 01 Janvier 1970 [Adresse 2] [Localité 2] Présente, assistée de Me Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente,

Présent,

Vu notre saisine en date du 08 septembre 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 08 septembre 2026,

Vu le certificat médical « urgent » du docteur [B] [C] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 2] en date du 03 septembre 2026 à 02 heures 55 indiquant que les troubles de Madame [Z] [E] épouse [T] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 03 septembre 2026,

Vu la décision en date du 03 septembre 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [Z] [E] épouse [T] à compter du 03 septembre 2026 à 02 heures 55 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [D] [L] en date du 03 septembre 2026 à 09 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [E] épouse [T] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [O] [Y] en date du 05 septembre 2026 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [E] épouse [T] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 05 septembre 2026 prolongeant les soins de Madame [Z] [E] épouse [T] d'un mois à compter du 06 septembre 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [D] [L] en date du 08 septembre 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [Z] [E] épouse [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 09 septembre 2026 à Madame [Z] [E] épouse [T], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Céline MOREAU,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 septembre 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [E] épouse [T],

Vu la réponse, en date du 09 septembre 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [Z] [E] épouse [T] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Céline MOREAU en date du 09 septembre 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [E] épouse [T].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [Z] [T] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Elle a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 3 septembre 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Elle présentait alors, selon certificat médical initial du même jour du Docteur [C] une décompensation psychotique avec délire de persécution, délire mystique et hétéro-agressivité.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent une patiente peu accessible, imprévisible, un discours flou avec des idées délirantes de persécution (elle dit avoir vomi un démon qui a détruit sa famille). Il est relevé un déni de sa maladie et son opposition à l'hospitalisation.

Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 5 septembre 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du Docteur [L] en date du 8 septembre 2026 précise qu'elle est de meilleur contact mais que le fond délirant persiste, sans capacité de critique et qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique. Il conclut par la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

A l'audience, Madame [Z] [T] née [E] tient des propos abondants et parfois incohérents qui témoignent de troubles psychiques toujours actuels (elle indique qu’elle a vomi le diable, qu’elle est cobaye pour essayer les médicaments qui sont abrasifs, qu’elle a vécu « la goutte de la mort quand son cerveau s’est détaché pour tomber sur l’estomac… »). Sur question, elle indique qu’elle a besoin d’être soignée « plus ou moins comme tout le monde » et précise qu’elle souhaite pouvoir sortir pour aller au MAROC aux vacances de la Toussaint.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente lui a fait part de douleurs en lien avec la prise des traitements, ce qu’elle n’a pas évoqué avec les médecins qui la soignent.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [Z] [T] née [E] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu'elle est toujours dans le déni de ses troubles et que l'alliance thérapeutique n'est pas acquise.

Dans ces conditions, alors qu'elle évoque vouloir choisir le traitement prescrit et que les soins restent nécessaires au vu des idées délirantes qui persistent, seul le maintien de la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins sous surveillance afin de lui apporter les soins adaptés dans l'attente d'une stabilisation de son état psychique.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [Z] [E] épouse [T] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [E] épouse [T] ;

ORDONNONS le maintien de [Z] [E] épouse [T] née le 01 Janvier 1970 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; Fait à ANGOULÊME, le 11 Septembre 2026.

Le Cadre Greffier, L. PASCAL

La Vice-Présidente, E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 11 septembre 2026 à : - Ministère Public - [Z] [E] épouse [T] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1], - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - Me Céline MOREAU - Tiers Le Cadre Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.