Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/01699
- Formation
- JAF CABINET 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] --------- [Adresse 3] JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 08 Septembre 2026
Rôle N° RG 22/01699 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FKGS
-------------
[S] [V] épouse [N]
C/
[C] [H] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 08 Septembre 2026
┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Claire QUINTALLET
Greffier : Christophe BORDO
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026
Jugement prononcé le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [S] [V] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (16), demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [C] [H] [N] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'assignation en date du le 5 août 2022 et enregistré sur le RPVA le 19 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 décembre 2022 ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions du 31 août 2026 de M. [N] comme ne portant pas atteinte au respect du contradictoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces numérotées 30 à 33 de M. [N] dont la production n’a pas été autorisée, en l'absence de l’acte notarié portant projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux le divorce d'entre :
Mme [S] [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (16)
et de
M. [C] [H] [N] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (16)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (16) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juillet 2020 ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [N] en restitution des sommes consignées pour l'expertise notariée, cette demande étant de la compétence du juge en charge des mesures d’expertises ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M.[N] à verser à Mme [V] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de vingt-et-un mille euros (21.600 euros), en soixante-douze mensualités égales de trois cents euros (300 euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l'employeur - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y voir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. BORDO C. QUINTALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 22/01699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.