Demande de dissolution du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00054
Formation
1ère CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJAI

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Rep/assistant : Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [A] [J] [Y] [H] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante

S.C.I. RAMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 493 037 873 [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.

Par ordonnance en date du 07 Mai 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 04 Juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RAMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax depuis le 1er décembre 2006, est constituée par deux associés, Monsieur [C] [F] et Madame [A] [P].

Son objet social est « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis commune de [Localité 5] – [Adresse 4]. Et plus généralement, toutes opérations financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. »

Par actes de commissaire de justice des 5 et 22 décembre 2025, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [A] [P] et la SCI RAMA devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1832 et 1844-7 du Code civil, de : à titre principal, - prononcer la dissolution anticipée de la SCI RAMA, - nommer Monsieur [C] [F] ou tel liquidateur qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI RAMA, à titre subsidiaire, - nommer la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [V] [B] ou toute personne qu’il plaira en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter Madame [A] [P] à une nouvelle assemblée générale extraordinaire et de voter en son nom dans le sens des décisions conformément à l’intérêt social de la société, en tout état de cause, - condamner Madame [A] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2026 et le dossier a été orienté vers une procédure sans audience de plaidoiries dite de circuit court.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle mais, par dérogation, ils ne peuvent pas postuler devant un autre tribunal auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.

Le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation d’une partie en justice affecte la validité des actes qu’elle réalise et entraîne leur irrecevabilité ou leur nullité, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.

Il s’avère que Monsieur [C] [F] a constitué avocat auprès de Maître Yves MOUNIER, avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux, et de Maître Virgil BERRAND, avocat postulant inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan en dépit des dispositions précitées de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 selon lesquelles les avocats ne peuvent pas postuler devant un autre tribunal auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne sont pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.

Il convient dès lors de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [C] [F] de se faire représenter devant la présente juridiction par un avocat postulant inscrit au Barreau de Dax.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite Monsieur [C] [F] à se faire représenter devant la présente juridiction par un avocat postulant inscrit au Barreau de Dax,

Renvoie pour ce faire la présente procédure à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 10 heures 30,

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de dissolution du groupement

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 24/03909

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l’art…

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Demande de dissolution du groupement

21/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/05843

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dissolution de la SCI CBNS, L’article 1844-7, 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inex…

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Demande de dissolution du groupement

07/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/01070

MOTIFS: Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est …

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Demande de dissolution du groupement

04/09/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/00720

DEMANDEUR : Madame [Y] [E] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localit…

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.