Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04177
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04177 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOZ

Jugement du : 11/09/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO C/ [E] [U]

Copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES (T.713)

Expédition délivrée à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Convoqué par lettre recommandée du 31 octobre 2025 avec accusé de réception signé le 6 novembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 09 décembre 2025 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête, la SA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de [E] [U] au paiement des sommes de 1528,88 euros en principal au titre du solde de son crédit revolving, de 110,10 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % et de 85,37 euros au titre de l’assurance soit un total de 1724,35 euros.

Suivant ordonnance en injonction de payer du 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné [E] [U] à payer à la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1191 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de signification outre les dépens. La déchéance du droit aux intérêts à été prononcée pour absence de justificatif de la solvabilité de l’emprunteur. Il est décidé une absence de majoration du taux légal.

Elle a été signifiée en l’étude le 16 septembre 2025 et Monsieur [U] en a pris connaissance le 17 septembre 2025.

Monsieur [U] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 octobre 2025 parvenue au greffe du tribunal le 3 suivant.

Il a fait valoir ne pas être l’auteur du crédit litigieux et avoir été victime d’une usurpation d’identité : il a déposé plainte pour le vol de sa carte d’identité le 9 juillet 2020, son numéro de carte d’identité est différent de celui qui a été fourni au créancier, son adresse postale est différente.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures. Monsieur [U] et le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE ont comparu. Renvoi contradictoire a été fait au 2 avril 2026.

A l’audience de renvoi, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE s’en est remis à son dossier pour maintenir les demandes de la requête.

Monsieur [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.

Monsieur [U] dénie sa signature sur le contrat litigieux souscrit le 21 juin 2021 et déclare que son identité a été usurpée. Il a d’ailleurs déposé plainte le 9 juillet 2020. Il verse au dossier plusieurs documents montrant qu’en 2021, il vivait à une autre adresse, chez son frère, ainsi que ce dernier en a attesté, et qui est différente de celle figurant dans le contrat. Enfin, le document d’identité présenté au moment du contrat portait un numéro de carte différent de cela sienne.

La SA CA CONSUMER FINANCE allègue que le contrat de crédit renouvelable souscrit électroniquement le 21 juin 2021 est au nom de [E] [U], l’opposant.

Or, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au dossier un contrat sans le fichier de preuve de signature électronique de sorte qu’il n’existe pas d’élément établissant de manière catégorique que l’emprunteur est bien la même personne que l’opposant. En outre est jointe une copie illisible de la carte d’identité de l’emprunteur de sorte qu’aucun examen ne peut en être fait, outre le fait que la comparaison des photographies ne permet pas une identification certaine. Il s’avère que l’opposant a bien déposé plainte pour vol de sa carte d’identité en juillet 2020 et qu’il a eu un autre document d’identité à compter du 11 septembre 2020.

Aucune comparaison des numéros ne peut être fait du fait de la pièce illisible produite par l’établissement de crédit.

Enfin, Monsieur [U] affirme qu’il vivait chez son frère à [Localité 2] en 2020, ainsi que celui-ci en atteste, alors que le contrat a été fait à une autre adresse à [Localité 3].

La SA CONSUMER FINANCE échouant à établir que l’emprunteur était bien [E] [U], elle doit être déboutée de ses entières demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

Succombante, la CA CONSUMER FINANCE doit payer les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition de [E] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en le condamnant à payer à la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1191 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de signification outre les dépens,

Statuant à nouveau sur l’entier litige

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses entières demandes,

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/04177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.