Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00566
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2026F00566 - 2615300009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F566 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D'ENQUETE
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Marie Céline COSPAR, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
[Y] SARL RCS : 804 390 359 [Adresse 2] [Localité 2] Gérant : Monsieur [I] [P] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Yannick MUDARD
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 02/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
2026F00566 - 2615300009/2
Par acte en date du 06/05/2026 signifié à la société débitrice [Y] SARL selon un procès-verbal de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 02/06/2026, où le débiteur n'a pas comparu, Monsieur [V] [N] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Y] SARL.
La demanderesse s'est fait représenter par Maître [Z] [U].
Monsieur [I] [P] ayant la qualité de dirigeant de la société défenderesse n'a pas comparu en chambre du conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE
une enquête,
COMMET
Madame Marie-Andrée VICTOIRE, Juge Commis, et Monsieur Alain CORIDON, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 17/08/2026,
DIT
que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 01/09/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE
tout autre demande ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.